Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures
Permis (suite)
Renouvellement annuel (suite)
28 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 6]
Assurance responsabilité professionnelle
Obligation
29 (1) Le membre de l’Association qui doit détenir une assurance responsabilité professionnelle est tenu de souscrire l’une des polices d’assurance suivantes :
a) une police de base souscrite par l’Association pour ses membres;
b) toute autre police qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (4).
(2) La couverture d’assurance stipulée dans chaque certificat individuel délivré aux termes de la police de base ne peut être inférieure à 250 000 $ par événement et à 500 000 $ pour la totalité des événements au cours d’une période de 12 mois.
(3) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 7]
(4) La police qui n’est pas souscrite par l’Association doit prévoir au moins la couverture minimale exigée au paragraphe (2) et stipuler que l’Association recevra un préavis de 10 jours avant l’annulation de la police.
- DORS/2011-291, art. 7
30 Le membre de l’Association qui ne détient pas de permis est exempté de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle à titre d’arpenteur des terres du Canada.
Preuve de l’assurance responsabilité professionnelle
31 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis et qui est assuré par une police non souscrite par l’Association doit fournir au registraire une copie de cette police et un avis de tout changement y afférent.
Licences
Demande
32 (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :
a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;
b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;
c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.
(2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 8(F)
- DORS/2006-188, art. 4
- DORS/2011-291, art. 8
33 Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’une des principales activités de l’entité est la prestation de services d’arpentage;
b) l’entité compte au sein de sa direction au moins une personne qui est elle-même titulaire d’un permis et qui veille au respect par l’entité des normes de conduite, de connaissances et de compétence dans l’exercice de ses activités d’arpentage;
c) l’entité détient une assurance responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle exigée au titre du paragraphe 29(4);
d) le nom de l’entité n’est pas trompeur, flatteur ou inapproprié eu égard à l’intégrité de la profession et à la protection du public;
e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2006-188, art. 5
- DORS/2011-291, art. 9
Renouvellement annuel
34 (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);
b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;
c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.
- DORS/2011-291, art. 10
35 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 11]
Certification des documents
Sceau
36 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis peut obtenir du registraire un sceau.
- DORS/2016-270, art. 1
Certification
37 (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :
a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;
b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;
c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);
d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.
(2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :
a) elle est propre au membre de l’Association;
b) elle est destinée à n’être utilisée que par le membre de l’Association;
c) elle permet de déterminer si le document ou le croquis a été modifié après l’apposition de la signature du membre de l’Association.
- DORS/2016-270, art. 1
Déclaration de responsabilité
38 (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise respectent les conditions suivantes :
a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;
b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;
c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;
d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.
(2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2016-270, art. 2
Examen des services d’arpentage
39 L’examen des services d’arpentage des membres de l’Association, dont l’objet est d’assurer le maintien de normes d’arpentage minimales, consiste en un examen des plans d’arpentage et des documents et croquis relatifs aux activités d’arpentage menées par eux, et peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) l’inspection sur place des travaux représentés dans les plans d’arpentage, les documents et les croquis;
b) l’examen des dossiers et autres documents concernant la réalisation des plans d’arpentage, documents et croquis des membres de l’Association et des titulaires de licences;
c) la rédaction d’un rapport sur chaque examen de plan, chaque inspection sur place et chaque examen effectué aux termes du présent article.
40 Le conseil nomme un ou plusieurs arpenteurs des terres du Canada pour faire l’examen des services d’arpentage des membres de l’Association.
41 (1) Le rapport des résultats de chaque examen des services d’arpentage des membres de l’Association est fondé sur le respect des exigences du présent règlement et de la Loi et de toute autre loi régissant les normes d’arpentage.
(2) Ce rapport doit être remis au registraire.
42 Le registraire tient un dossier sur chaque membre de l’Association, y classe tous les rapports d’examen des services d’arpentage le concernant et l’avise de toute modification apportée à son dossier.
Procédure des comités des plaintes et de discipline
Procédure relative aux plaintes
43 (1) Toute demande adressée à l’Association aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi doit être présentée au registraire.
(2) Sur réception d’une demande présentée aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi, le registraire en avise le conseil qui, s’il est d’accord avec la demande, nomme une personne pour déposer auprès du registraire, au nom de l’Association, une dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle.
(3) La dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle visée à l’alinéa 25(5)b) de la Loi doit être déposée auprès du registraire par le plaignant lui-même.
Procédure devant le comité de discipline et conduite des audiences
44 (1) Avant la tenue d’une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu’au plaignant un avis d’audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l’audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu’un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.
(2) L’avis d’audience est signifié au moins 30 jours avant la date de l’audience.
(3) Sur réception d’une preuve de la signification de l’avis d’audience au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence ainsi qu’au plaignant, le comité de discipline peut :
a) tenir l’audience en l’absence de l’une de ces personnes;
b) agir sur la question qui fait l’objet de l’audience de la même manière que si la personne absente était présente.
- DORS/2011-291, art. 12
45 (1) Lors de l’audience devant le comité de discipline, le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite est en cause de même que l’Association et le plaignant sont parties à l’instance.
(2) Toutes les parties ont le droit d’être représentées par un avocat.
(3) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience devant le comité de discipline doit se voir donner l’occasion, avant l’audience, d’examiner tout élément de preuve écrit ou documentaire déposé auprès du comité.
46 Les audiences devant le comité de discipline ont lieu à huis clos.
47 (1) Le membre du comité de discipline qui tient l’audience ne peut avoir pris part à l’enquête préalable à celle-ci autrement qu’à titre de membre du conseil chargé d’examiner le renvoi de la question au comité.
(2) Les membres du comité de discipline ne peuvent communiquer, directement ou indirectement, avec une partie ou son avocat ou toute autre personne qui n’est pas membre du comité, au sujet de la question traitée à l’audience, sans en aviser toutes les parties et leur donner la possibilité de participer.
48 (1) Aux fins de l’audience, le comité de discipline peut demander l’avis d’experts dans le domaine d’arpentage auquel se rapporte la question traitée à l’audience.
(2) Le comité de discipline peut demander des avis juridiques à un professionnel qualifié qui ne représente pas les parties à l’audience; dans ce cas, la nature des avis doit être communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur les points de droit.
49 (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.
(2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.
(3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.
(4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.
(5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.
(6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :
a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;
b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.
- DORS/2011-291, art. 13
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