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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures

Brevets (suite)

Demande d’admission à titre de candidat à un brevet (suite)

  •  (1) Toute personne — autre que celle habilitée à arpenter les terres dans une province et celle inscrite comme candidat en vue de l’être — qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada doit remettre au comité d’examen les documents suivants :

    • a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) un résumé de toutes ses études, ainsi qu’un relevé officiel des notes de ses études postsecondaires, le cas échéant;

    • c) une copie de tout diplôme, certificat ou autre attestation semblable de son niveau d’instruction, décerné par un collège, une université ou autre établissement d’enseignement ou un organisme d’agrément.

  • (2) Les documents officiels présentés aux termes des alinéas (1)b) et c) doivent, s’ils ne sont pas en français ou en anglais, être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais attestée par un traducteur agréé.

  • (3) L’intéressé ne peut être admis à titre de candidat que si les documents remis démontrent qu’il possède un niveau d’instruction au moins équivalent à celui obtenu par un diplômé en technique d’arpentage d’un collège canadien.

  • DORS/2006-188, art. 3

Demande d’admission aux examens

  •  (1) Le candidat à un brevet doit présenter au registraire, au moins deux mois avant la date du début des examens annoncée conformément à l’article 20, un avis de son intention de subir les examens.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat qui présente un avis de son intention de subir les examens après le délai prévu au paragraphe (1) est admis aux examens selon le principe du premier arrivé, premier servi, à condition qu’il reste des places et des copies des examens.

Liste des matières d’examen

 Les matières d’examen pour l’obtention d’un brevet sont les suivantes :

  • a) les communications efficaces;

  • b) les mathématiques;

  • c) les levés cadastraux;

  • d) les systèmes d’arpentage;

  • e) les systèmes d’enregistrement foncier;

  • f) le cadastre;

  • g) le droit civil et la common law;

  • h) le droit de l’arpentage;

  • i) les instruments d’arpentage;

  • j) l’arpentage astronomique;

  • k) le positionnement géodésique;

  • l) les levés de contrôle;

  • m) les levés de génie;

  • n) l’arpentage hydrographique;

  • o) la photogrammétrie appliquée;

  • p) la télédétection;

  • q) la cartographie;

  • r) les projections cartographiques;

  • s) les probabilités et statistiques;

  • t) l’estimation par les moindres carrés;

  • u) l’informatique;

  • v) la gestion de banques de données spatiales;

  • w) l’analyse de données;

  • x) les sciences de la terre;

  • y) l’océanographie;

  • z) la gestion de l’environnement;

  • z.1) l’aménagement du territoire;

  • z.2) l’administration des terres;

  • z.3) la gestion de systèmes de banques de données géographiques;

  • z.4) les affaires et la déontologie professionnelles;

  • z.5) l’administration, l’économie et le droit des affaires;

  • z.6) les lois et règlements concernant l’arpentage des terres du Canada;

  • z.7) les régimes juridiques de la propriété des terres du Canada;

  • z.8) les structures de l’État;

  • z.9) les questions concernant les gouvernements autochtones.

  • DORS/2003-1, art. 4

Examens

 Le candidat est tenu, dans les sept ans suivant la date d’acceptation de sa candidature, de réussir à tous les examens fixés par le comité d’examen à la suite d’une étude de sa qualification professionnelle ou de démontrer à celui-ci qu’il a reçu une formation équivalente.

  • DORS/2003-1, art. 5

 Sous réserve de l’article 18, le candidat peut reprendre tout examen auquel il a échoué.

  •  (1) Les examens sont tenus au moins une fois par année aux dates, heures et lieux fixés par le comité d’examen.

  • (2) Le comité d’examen annonce les dates, heures et lieux visés au paragraphe (1) au moins six mois avant la date du début des examens.

 Lorsqu’un candidat admis à un examen est par la suite déclaré inadmissible, son examen est annulé.

Examinateurs spéciaux

  •  (1) Sur la recommandation du comité d’examen, le conseil nomme à titre d’examinateurs spéciaux des personnes versées dans les matières mentionnées à l’article 17; leur mandat consiste à rédiger les examens et à évaluer les réponses des candidats.

  • (2) Chaque examinateur spécial est tenu, avant son entrée en fonctions, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui est exigé des membres du comité d’examen par le paragraphe 7(4).

Délivrance de brevets

  •  (1) Le candidat doit, avant que le comité d’examen recommande la délivrance d’un brevet :

    • a) prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui suit devant toute personne dûment autorisée à les recevoir :

      Moi, ...................., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai mes fonctions d’arpenteur des terres du Canada fidèlement et d’une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide);

    • b) verser au registraire les droits de brevet prévus aux règlements administratifs.

  • (2) Le serment ou l’affirmation solennelle prévus à l’alinéa (1)a) sont transcrits et signés par le candidat.

  • (3) Le registraire enregistre tout brevet au bureau de l’Association et en conserve une copie.

  • (4) Le candidat transmet le serment ou l’affirmation solennelle mentionné à l’alinéa (1)a) au bureau de l’Association et le registraire le verse au dossier.

  • DORS/2003-1, art. 6

Révision des décisions du comité d’examen

  •  (1) La personne assujettie à une décision du comité d’examen peut en demander la révision par ce comité en présentant une demande écrite au registraire dans les vingt et un jours qui suivent la communication de la décision, accompagnée du paiement des frais de révision prévus aux règlements administratifs.

  • (2) Lorsqu’une demande de révision est présentée conformément au paragraphe (1), le comité d’examen revoit la décision et envoie une réponse par écrit à la personne dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.

Utilisation du titre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un brevet ne peut utiliser le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci que s’il est membre de l’Association.

  • (2) Nul ne peut utiliser, relativement au nom d’une entité, le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci, à moins de détenir un permis délivré par l’Association sous le régime de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2011-291, art. 3

Permis

Demande

  •  (1) La remise des éléments ci-après au registraire constitue une exigence pour l’application de l’alinéa 52d) de la Loi :

    • a) une demande de permis sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) un ou des affidavits présentés sur les formulaires fournis par l’Association qui attestent l’expérience et la formation pratique exigées à l’alinéa 52c) de la Loi et qui en précisent la nature et la durée et indiquent le nom et les qualifications des personnes sous la surveillance desquelles elles ont été acquises;

    • c) les droits de permis annuels pour l’exercice courant, prévus aux règlements administratifs et établis au prorata pour la période commençant le premier jour du mois du dépôt de la demande et se terminant à la fin de l’exercice de l’Association;

    • d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • e) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté.

  • (2) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n’est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

  • DORS/2003-1, art. 7
  • DORS/2011-291, art. 4

Renouvellement annuel

  •  (1) La demande de renouvellement d’un permis est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.

  • (2) Le registraire renouvelle le permis si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);

    • b) le demandeur est titulaire d’un brevet;

    • c) il est membre de l’Association;

    • d) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté est jointe à la demande;

    • e) les droits de permis annuels pour l’exercice courant sont joints à la demande.

  • DORS/2011-291, art. 5

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 6]

Assurance responsabilité professionnelle

Obligation

  •  (1) Le membre de l’Association qui doit détenir une assurance responsabilité professionnelle est tenu de souscrire l’une des polices d’assurance suivantes :

    • a) une police de base souscrite par l’Association pour ses membres;

    • b) toute autre police qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (4).

  • (2) La couverture d’assurance stipulée dans chaque certificat individuel délivré aux termes de la police de base ne peut être inférieure à 250 000 $ par événement et à 500 000 $ pour la totalité des événements au cours d’une période de 12 mois.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 7]

  • (4) La police qui n’est pas souscrite par l’Association doit prévoir au moins la couverture minimale exigée au paragraphe (2) et stipuler que l’Association recevra un préavis de 10 jours avant l’annulation de la police.

  • DORS/2011-291, art. 7

 Le membre de l’Association qui ne détient pas de permis est exempté de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle à titre d’arpenteur des terres du Canada.

Preuve de l’assurance responsabilité professionnelle

 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis et qui est assuré par une police non souscrite par l’Association doit fournir au registraire une copie de cette police et un avis de tout changement y afférent.

Licences

Demande

  •  (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :

    • a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;

    • b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;

    • c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;

    • d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

  • DORS/2003-1, art. 8(F)
  • DORS/2006-188, art. 4
  • DORS/2011-291, art. 8

 Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’une des principales activités de l’entité est la prestation de services d’arpentage;

  • b) l’entité compte au sein de sa direction au moins une personne qui est elle-même titulaire d’un permis et qui veille au respect par l’entité des normes de conduite, de connaissances et de compétence dans l’exercice de ses activités d’arpentage;

  • c) l’entité détient une assurance responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle exigée au titre du paragraphe 29(4);

  • d) le nom de l’entité n’est pas trompeur, flatteur ou inapproprié eu égard à l’intégrité de la profession et à la protection du public;

  • e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2006-188, art. 5
  • DORS/2011-291, art. 9

Renouvellement annuel

  •  (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.

  • (2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);

    • b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;

    • c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.

  • DORS/2011-291, art. 10

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 11]

Certification des documents

Sceau

 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis peut obtenir du registraire un sceau.

  • DORS/2016-270, art. 1

Certification

  •  (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :

    • a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;

    • b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;

    • c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);

    • d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.

  • (2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est propre au membre de l’Association;

    • b) elle est destinée à n’être utilisée que par le membre de l’Association;

    • c) elle permet de déterminer si le document ou le croquis a été modifié après l’apposition de la signature du membre de l’Association.

  • DORS/2016-270, art. 1
 

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