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Proclamation attestant quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention de Varsovie

TR/85-202

LOI SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

Enregistrement 1985-11-27

JEANNE SAUVÉ

[L.S.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

FRANK IACOBUCCI
Sous-procureur général

Proclamation

Attendu que le paragraphe 2(3) de la Loi sur le transport aérien, chapitre C-14 des Statuts révisés du Canada de 1970, stipule que le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester quelles sont les Hautes Parties Contractantes à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, à l’égard de quels territoires elles sont respectivement parties, dans quelle mesure elles se sont prévalues des dispositions du Protocole Additionnel de ladite Convention et quelles sont les parties au protocole figurant à l’annexe III de ladite loi;

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, attestons

  • a) que chacun des États nommés dans la partie I des annexes I et II ci-après est une Haute Partie Contractante à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, à l’égard des territoires respectifs indiqués dans ladite partie;

  • b) que chacun des États nommés dans la partie II des annexes I et II ci-après est une Haute Partie Contractante au Protocole portant modification de la même Convention, signé à la Haye le 28 septembre 1955 et reproduit à l’annexe III de la Loi sur le transport aérien; et

  • c) que chacun des États nommés dans la partie III de l’annexe I ci-après comme étant une Haute Partie Contractante s’est prévalu des dispositions du Protocole Additionnel de ladite Convention, à savoir qu’il a déclaré, au moment de son adhésion à ladite Convention, que l’alinéa premier de l’article 2 de la Convention ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’État ou par l’un de ses territoires ou possessions.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce huitième jour de novembre en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-cinq, le trente-quatrième de Notre règne.

Par ordre,
MARK R. DANIELS
Sous-registraire général du Canada
 

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