Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées (suite)
SECTION 7Produits de viande et animaux pour alimentation humaine (suite)
SOUS-SECTION JProgrammes post mortem (suite)
Note marginale :Motifs de suspension
161 Le ministre peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas à son programme d’examen post mortem ou à son programme de gestion post mortem des défauts;
b) le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
c) le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait découler de la poursuite de l’application du programme.
Note marginale :Suspension
162 (1) Le ministre ne peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :
a) un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Risque de préjudice à la santé humaine
163 (1) Malgré l’article 162, si le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l’application du programme d’examen post mortem ou du programme de gestion post mortem des défauts par le titulaire de licence, il peut suspendre l’autorisation immédiatement après qu’un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Note marginale :Durée de la suspension
164 La suspension de l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
SOUS-SECTION KDocuments d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents
Note marginale :Documents requis
165 (1) Avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau, le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l’établissement où il est destiné à être abattu :
a) le nom et les coordonnées du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant qu’il n’arrive à l’établissement;
b) le dernier endroit où il a été élevé ou gardé avant son arrivée à l’établissement, y compris l’adresse de cet endroit, son code ou le numéro qui le désigne;
c) le numéro d’identification de l’animal ou tout autre renseignement l’identifiant;
d) le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme aux termes duquel l’animal a été élevé ou gardé, le cas échéant;
e) s’agissant d’un oiseau, les renseignements suivants :
(i) l’heure à laquelle le premier oiseau du lot a été placé dans un cageot,
(ii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à une source d’hydratation pour la dernière fois avant son chargement,
(iii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
f) une description de tout danger physique ou chimique auquel l’animal peut avoir été exposé et qui pourrait rendre contaminé le produit de viande provenant de l’animal;
g) pour les cent vingt derniers jours de vie de l’oiseau utilisé pour la reproduction ou la production d’oeufs ou pour toute la durée de vie de tout autre oiseau, les renseignements suivants :
(i) le taux de mortalité du troupeau d’où provient l’oiseau,
(ii) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués dans le troupeau d’où provient l’oiseau et la date à laquelle le troupeau s’est rétabli de la maladie ou du syndrome,
(iii) le nom de toute drogue administrée pour traiter une maladie ou un syndrome ou administrée en dérogation des directives de l’étiquette et de tout vaccin administré à l’oiseau ainsi que les renseignements suivants :
(A) la voie d’administration,
(B) les dates de sa première et de sa dernière administration,
(C) la dose administrée,
(D) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
(iv) le nom de toute drogue administrée pendant les quatorze derniers jours si un délai d’attente est requis pour cette drogue;
h) pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé, les renseignements suivants :
(i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués ou une description de tout écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales,
(ii) le nom de toute drogue et de tout vaccin administrés, ainsi que les renseignements suivants :
(A) leur identification numérique de drogue, le cas échéant,
(B) la voie d’administration,
(C) la date de sa dernière administration,
(D) la dose administrée,
(E) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
(iii) l’utilisation de l’équidé.
Note marginale :Exception — équidés et oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1) et les paragraphes 138(1) et 139(1), le titulaire de licence peut, sans avoir d’abord obtenu les documents visés au paragraphe (1) abattre l’équidé ou l’oiseau après en avoir avisé l’inspecteur si le produit de viande qui en provient est, après l’abattage :
a) soit détenu par le titulaire jusqu’à ce que celui-ci obtienne ces documents, les examine et les présente à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier;
b) soit désigné comme étant non comestible.
Note marginale :Exception — gibier, autruche, nandou et émeu
(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard du gibier, de l’autruche, du nandou et de l’émeu.
Note marginale :Période de conservation des documents
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
Note marginale :Tenue de documents
166 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine qui est abattu, la date et l’heure où il a été abattu et les observations relatives à l’examen ante mortem et, si le titulaire est autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts, les observations relatives à l’examen post mortem ou au triage post mortem et la raison de toute condamnation ou de tout rejet;
b) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine trouvé mort au moment de son arrivée à l’établissement ou qui meurt dans l’établissement autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement, à la fois :
(i) la date et l’heure où il a été trouvé mort ou la date et l’heure où il a été tué sans cruauté,
(ii) son numéro d’identification ou tout autre renseignement l’identifiant,
(iii) des renseignements quant à la façon dont on en a disposé;
c) le nombre total quotidien d’animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b).
Note marginale :Période de conservation des documents
(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
SOUS-SECTION LImportation et exportation
Note marginale :Importation
167 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :
a) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
b) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
c) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont il provient et tout établissement où il a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7;
d) le titulaire de licence fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Exportation
168 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :
a) il fournit à l’inspecteur un document prouvant que les exigences de l’État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l’égard de celui-ci;
b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l’article 48 de la Loi à l’égard de ce produit.
Note marginale :Exception — avis de retrait
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.
PARTIE 7Reconnaissance des systèmes étrangers
Note marginale :Exception — mollusque
169 La présente partie ne s’applique pas à l’égard du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Demande de reconnaissance d’un système d’inspection
170 (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) les espèces d’oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui y sont assujettis,
(ii) le nombre approximatif d’établissements où la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus, les espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;
c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus qui y sont assujettis et dont l’exportation au Canada est prévue;
d) les éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;
e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources en place à l’appui des objectifs du système,
(v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine destinés à être abattus,
(vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l’égard de ces produits,
(vii) le processus de certification relatif à l’exportation de ces produits,
(viii) tout autre renseignement pertinent;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources mises en place à l’appui des objectifs du système,
(v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l’égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,
(vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d’évaluer si elles conviennent à l’usage auquel elles sont destinées,
(vii) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Demande de reconnaissance des systèmes
171 (1) Lorsque le système d’inspection des produits de viandes de l’État étranger est reconnu, l’État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système d’inspection.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de reconnaissance contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui exerce les activités en cause et l’adresse de l’établissement;
b) le numéro d’agrément de l’établissement, ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger;
c) un énoncé précisant les systèmes visés par la demande;
d) une déclaration du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande portant que les systèmes visés par la demande sont assujettis au système d’inspection reconnu de l’État étranger et satisfont aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada;
e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé par la demande si, à la fois :
a) le système d’inspection des produits de viande de l’État étranger en cause est reconnu en vertu du paragraphe 170(3);
b) le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage est assujetti au système d’inspection visé à l’alinéa a) et satisfait aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada.
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