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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 11Étiquetage (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

SOUS-SECTION DRenseignements (suite)

Note marginale :Emploi de la mention « classifié »

 Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.

SOUS-SECTION ELangues officielles

Note marginale :Aliments préemballés

  •  (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.

  • Note marginale :Exception — mentions entre guillemets

    (2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’article 254 et des paragraphes 256(1) et 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle aux termes des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Exception — deux langues officielles

    (3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :

    • a) dans le cas d’oeufs qui sont classifiés Canada A, la désignation de calibre prévue à l’article 316;

    • b) dans le cas du sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A ou catégorie A, la classe de couleur prévue à l’article 325.

Note marginale :Aliments de consommation préemballés

  •  (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles, sauf si ces renseignements peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Mentions entre guillemets

    (2) Toute disposition du présent règlement, autre que les alinéas 110a) et 111a), qui exige qu’une mention entre guillemets figure sur l’étiquette d’un aliment s’entend d’une exigence qu’une mention en français et une mention en anglais figurent sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Exception — une seule langue officielle

    (3) Malgré le paragraphe (1), le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé peut figurer dans une seule langue officielle.

Note marginale :Adaptation

 Pour l’application des paragraphes 205(2) et 206(1) et (2) :

  • a) « espace principal », aux paragraphes B.01.012(8) et (10) du Règlement sur les aliments et drogues s’entend au sens de l’article 1 du présent règlement;

  • b) les mentions « du présent règlement » et « ce règlement », aux paragraphes B.01.012(2), (3), (7) ou (8) du Règlement sur les aliments et drogues, valent mention de « la partie 11 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires;

  • c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente », dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu’au paragraphe B.01.012(9) de ce règlement, respectivement, valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».

SOUS-SECTION FLisibilité et taille des caractères

Note marginale :Lisibilité

 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement sont clairement présentés, bien en vue et facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

Note marginale :Majuscules ou minuscules

 Lorsqu’une mention, apparaissant entre guillemets, doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.

Note marginale :Taille des caractères

  •  (1) Le présent article s’applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière pour les caractères de certains renseignements.

  • Note marginale :Aliments de consommation préemballés

    (2) Les renseignements que l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ces renseignements peuvent, à l’exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 0,8 mm si, à la fois :

    • a) tous les renseignements que doit porter l’étiquette en application de la section 2 figurent sur l’espace principal;

    • b) la principale surface exposée est d’au plus 10 cm2.

Note marginale :Détermination de la taille des caractères

 La hauteur des caractères des mots figurant sur une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :

  • a) celle des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement;

  • b) celle de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.

SECTION 2Exigences applicables aux aliments préemballés

SOUS-SECTION AChamp d’application de la section

Note marginale :Vente, commerce interprovincial et importation

  •  (1) Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments préemballés qui sont vendus au Canada, qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.

  • Note marginale :Exportation

    (2) L’article 217, les alinéas 218(1)a) et b) et l’article 225 s’appliquent également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.

Note marginale :Exceptions — articles 214 et 217

 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :

  • a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d’une bouchée;

  • b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm de largeur;

  • c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, le code à barres, le code numérique, les déclarations relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.

SOUS-SECTION BVente et publicité

Note marginale :Vente — aliments préemballés

 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences des sections 1 et 2 y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.

Note marginale :Publicité — aliments de consommation préemballés

 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l’aliment ou y est attachée de la façon prévue par les sections 1 et 2.

Note marginale :Présentation de la quantité nette

 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé, de présenter la quantité nette d’une façon autre que celle prévue par les sections 1 et 2.

Note marginale :Vente d’un aliment préemballé après la date limite d’utilisation

  •  (1) Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé après la date limite d’utilisation devant figurer sur son étiquette en application des titres 24 et 25 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Interdiction — aliment non emballé ou utilisé comme ingrédient

    (2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.

SOUS-SECTION CÉtiquette exigée

Note marginale :Aliments préemballés

 Une étiquette satisfaisant aux exigences du présent règlement doit être apposée sur l’aliment préemballé ou y être attachée de la façon prévue par le présent règlement.

SOUS-SECTION DRenseignements

Aliments préemballés

Note marginale :Aliments préemballés — étiquette

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :

    • a) sur l’espace principal, le nom usuel de l’aliment;

    • b) sur toute autre partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant de l’aliment ou qui y est attachée, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;

    • c) tout autre renseignement devant figurer sur l’étiquette de l’aliment préemballé conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues relatives à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.

  • Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires

    (2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s’ils figurent également sur la partie qui n’est pas apposée à cet endroit ou qui n’y est pas attachée.

Note marginale :Exception — nom usuel

  •  (1) Le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments suivants :

    • a) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant;

    • b) les pommes fraîches de consommation préemballées qui sont emballées de telle façon que le nom de leur variété figure sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de la partie apposée sur le dessous du contenant, le cas échéant.

  • Note marginale :Définition de pomme

    (2) À l’alinéa (1)b), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires

 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d’affaires visés à l’alinéa 218(1)b) n’ont pas à figurer sur leur étiquette.

Aliments de consommation préemballés

Note marginale :Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette

 L’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé, ou qui y est attachée, doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l’aliment.

Note marginale :Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant

 Lorsque l’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant qu’elle ne se rapporte qu’au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant.

Note marginale :Nom de l’importateur

  •  (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il l’a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment de consommation préemballé figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Aliments emballés au Canada

    (2) Lorsque l’aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué, transformé, produit ou emballé figurent sur l’étiquette qui est apposée sur l’aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Origine géographique

    (3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l’origine géographique d’un aliment doit figurer :

    • a) à proximité du nom et du principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé ou produit;

    • b) en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle des caractères des renseignements visés à l’alinéa a).

Note marginale :Ingrédients aromatisants

  •  (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l’étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l’ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :

    • a) l’ingrédient ne provient pas de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou autres matières végétales;

    • b) l’étiquette porte une image suggérant la saveur alimentaire naturelle correspondant à l’ingrédient.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration doit figurer, selon le cas :

    • a) sur l’image ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal;

    • b) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, si l’image figure sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal;

    • c) sur la partie de l’image figurant sur l’espace principal, ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette.

SOUS-SECTION EExigence d’apposer ou d’attacher une étiquette

Note marginale :Aliments préemballés

 L’étiquette d’un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu.

Note marginale :Aliments de consommation préemballés — contenant

 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.

Note marginale :Principale surface exposée

  •  (1) L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.

  • Note marginale :Contenant décoratif

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l’étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.

 

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