Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées (suite)
SECTION 3Oeufs (suite)
Note marginale :Commerce interprovincial
99 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, les oeufs ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :
a) les œufs classifiés Canada A ou Canada B qui portent une tache d’encre ou l’inscription du mot « teint » ou « dyed » à l’encre appliquée sur la coquille d’œuf par le titulaire d’une licence de classification des œufs;
b) les œufs classifiés Canada C;
c) les œufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant qui sont importés;
d) les œufs non classifiés qui sont importés conformément au paragraphe 98(1).
Note marginale :Commerce interprovincial — Canada Oeufs tout-venant
(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Commerce interprovincial — oeufs non classifiés
(3) Malgré le paragraphe 306(1), toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, des œufs non classifiés, autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 333(1) ou des œufs importés conformément au paragraphe 98(1), si, à la fois :
a) elle emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
b) elle les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Encre
100 L’encre appliquée par le titulaire de licence sur la coquille d’un oeuf doit sécher rapidement, être indélébile et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Plateaux
101 Avant d’expédier des plateaux de plastique à un producteur d’oeufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.
SECTION 4Produits d’oeufs transformés
Note marginale :Transformation et traitement des oeufs
102 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont comestibles;
b) ils ne dégagent pas une odeur anormale;
c) ils ne sont pas moisis;
d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
e) ils ne présentent pas de défaut interne autre qu’une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre;
f) ils ne sont pas coulants sauf s’ils le deviennent durant leur transfert sur la décoquilleuse et sont conditionnés de façon à prévenir la contamination des produits d’oeufs transformés;
g) ils sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.
Note marginale :Transformation et traitement des produits d’oeufs transformés
(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d’oeufs transformés seulement s’ils proviennent d’oeufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Température
103 (1) Les produits d’oeufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d’en être retirés, avoir été refroidis à une température d’au plus 4 °C :
a) les œufs entiers liquides;
b) les jaunes d’œufs liquides;
c) les blancs d’œufs liquides ou les albumens liquides;
d) les mélanges liquides d’œufs entiers;
e) les mélanges liquides de jaunes d’œufs;
f) les produits d’œufs liquides.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d’oeufs transformés qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Note marginale :Importation — document officiel étranger
104 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des produits d’oeufs transformés seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les produits d’oeufs transformés satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
SECTION 5Poisson
Note marginale :Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe
105 (1) Il est interdit à toute personne d’importer :
a) le crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir;
b) le poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.
Note marginale :Exception — usage personnel
(2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’importation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Importation de mollusques vivants ou crus
106 (1) Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si, à la fois :
a) l’État étranger où ils sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
b) l’État étranger d’où ils sont importés dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
c) l’établissement où ils ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, conforme au système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7.
Note marginale :Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Mollusques
107 (1) Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :
a) les mollusques ont été pêchés dans une zone qui a fait l’objet d’une classification dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et qui n’est pas visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
b) ils ont été pêchés dans une zone visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, mais ont été décontaminés conformément au plan de décontamination fourni relativement au permis de pêche à des fins d’alimentation délivré en vertu de ce règlement.
Note marginale :Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de la fabrication, du conditionnement, de l’entreposage, de l’emballage ou de l’étiquetage du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Poisson congelé
108 Le titulaire de licence est tenu de protéger de la déshydratation et de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule.
SECTION 6Fruits ou légumes frais
SOUS-SECTION ADéfinitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
109 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- oignon
oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)
- pomme
pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)
- pomme de terre
pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)
Note marginale :Fruits ou légumes frais emballés ensemble
110 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois :
a) la mention « emballage frais » ou « Fresh Pack » ou, s’il s’agit de légumes frais de consommation préemballés la mention « légumes mixtes » ou « Stew-pack » ou la mention « légumes pour ragoût » ou « Vegetables for Stew » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
c) le poids net des fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 10 kg.
Note marginale :Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments
111 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais et d’autres aliments et si, à la fois :
a) la mention « emballage-cadeau » ou « Gift Pack » ou la mention « emballage mixte » ou « Combo Pack » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
c) le poids net des fruits ou légumes frais et autres aliments du contenant n’excède pas 10 kg.
SOUS-SECTION BImportation
Note marginale :Fruits ou légumes frais entiers
112 Les exigences de la présente sous-section s’appliquent à l’égard des fruits ou légumes frais entiers.
Note marginale :Pommes de terre importées
113 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.
Note marginale :Présomption — pommes de terres des États-Unis
(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis
114 (1) Les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Note marginale :Pommes des États-Unis
(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.
Note marginale :Présomption — pommes des États-Unis
(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Présomption — général
115 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences applicables prévues dans le Recueil s’ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :États étrangers — oignons, pommes de terre et pommes
116 Les oignons et les pommes de terre importés d’un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre établissant qu’ils y satisfont :
a) les exigences applicables des parties 10 à 12;
b) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil;
c) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1;
d) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Note marginale :Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis
117 (1) Les oignons, les pommes de terre et les pommes importés des États-Unis doivent :
a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnés, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l’agriculture attestant qu’ils y satisfont :
(i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
(ii) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil,
(iii) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1,
(iv) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie;
b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles des sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’ils y satisfont.
Note marginale :Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Note marginale :Pommes de Nouvelle-Zélande
118 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :
a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l’agriculture attestant qu’elles y satisfont :
(i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
(ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;
b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’elles y satisfont.
Note marginale :Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
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