Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)
- DORS/2025-70, art. 48
Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)
Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence
[
901.12 [Réservé, DORS/2025-70, art. 52]
Interdiction — espace aérien intérieur canadien
901.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote qui utilise un aéronef télépiloté de le faire quitter l’espace aérien intérieur canadien.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Espace aérien contrôlé
901.14 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans l’espace aérien contrôlé sauf en conformité avec :
a) le paragraphe 901.71(1), dans le cas d’une opération effectuée en vertu de la section V;
b) un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03, dans tout autre cas.
Entrée involontaire dans l’espace aérien contrôlé
901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé.
Sécurité du vol
901.16 Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Priorité de passage
901.17 Le pilote d’un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.
Évitement d’abordage
901.18 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.
État des membres d’équipage
901.19 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté :
a) lorsqu’elle est fatiguée ou sera probablement fatiguée;
b) lorsqu’elle est, de quelque autre manière, inapte à exercer correctement ses fonctions.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté dans les cas suivants :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures qui précédent;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Observateurs visuels
901.20 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsqu’il a recours à des observateurs visuels pour l’aider à détecter et à éviter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger, à moins qu’une communication fiable et en temps opportun soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel pendant l’utilisation.
(2) L’observateur visuel communique en temps opportun avec le pilote si, pendant l’utilisation, il détecte un conflit de circulation aérienne, un danger pour la sécurité aérienne ou un danger pour la sécurité des personnes à la surface.
(3) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions à l’égard de plus d’un aéronef télépiloté simultanément, à moins que les aéronefs ne soient utilisés conformément au paragraphe 901.40(1) ou en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(4) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions lorsqu’il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement.
Conformité aux instructions
901.21 Chaque membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté est tenu de se conformer aux instructions du pilote pendant le temps de vol.
Personnes à bord
901.22 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des personnes à bord, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Procédures
901.23 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que les procédures ci-après aient été établies :
a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;
b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :
(i) la défaillance du poste de contrôle,
(ii) les défaillances de l’équipement,
(iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,
(iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,
(v) la dérive,
(vi) l’interruption de vol,
(vii) la détection et l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger.
(2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté ou la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système fournit des instructions relativement aux sujets visés aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.
(4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).
Information préalable au vol
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents à l’égard d’un vol, notamment :
a) les résultats de l’examen des lieux effectué au titre de l’article 901.27;
b) toute déclaration visée à l’article 901.194 présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui sera utilisé pour le vol;
c) les compétences des membres d’équipage.
Altitude maximale
901.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes suivantes :
a) 400 pieds (122 m) AGL;
b) 100 pieds (30 m) au-dessus d’un immeuble ou d’une structure, si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la structure.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes prévues au paragraphe (1) s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Distance horizontale
901.26 Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :
a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;
b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.
Examen des lieux
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins qu’il ait établi, avant le début de l’utilisation, que le volume opérationnel convient à l’utilisation après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) le type d’espace aérien et les exigences qui s’appliquent à la géographie de vol, notamment celles précisées dans un NOTAM;
b) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche, le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération;
c) la proximité d’autres aéronefs en utilisation;
d) la proximité d’aéroports, d’héliports ou d’autres aérodromes;
e) l’emplacement et la hauteur des obstacles, notamment les fils, les mâts, les bâtiments, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
f) les conditions météorologiques ou environnementales prédominantes et les prévisions météorologiques pour la durée du vol;
g) dans le cas d’une opération en VLOS, d’une opération en VLOS prolongée ou d’une opération protégée, la distance horizontale par rapport à toute personne qui ne participe pas à l’opération;
h) dans le cas d’une opération en BVLOS, la distance par rapport à toute zone peuplée ou zone peu densément peuplée.
Autres exigences avant vol
901.28 Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef télépiloté, à la fois :
a) s’assure que l’aéronef a suffisamment de carburant ou d’énergie pour terminer le vol de façon sécuritaire;
b) veille à ce que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité, ait reçu des instructions concernant :
(i) les fonctions qu’il doit exercer,
(ii) l’emplacement et le mode d’utilisation de tout équipement de secours associé à l’utilisation du système d’aéronef télépiloté;
c) détermine la distance maximale que l’aéronef peut atteindre par rapport au pilote sans que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ne soit compromise.
État de service du système d’aéronef télépiloté
901.29 Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :
a) l’aéronef est en état de service;
b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée, et toutes les mesures obligatoires ont été prises, conformément aux instructions du constructeur ou de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle du système;
c) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur, notamment tout élément du système qui est nécessaire pour appuyer l’utilisation du système d’aéronef télépiloté, est installé, le cas échéant, et en état de service.
d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 61]
Disponibilité des manuels
901.30 (1) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté, à moins que les manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément soient à la portée des membres d’équipage.
(2) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS en vertu de la section VI, à moins que le manuel d’exploitation de SATP de l’exploitant de SATP soit à la portée des membres d’équipage.
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