Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autorisé
50.1 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
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