Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur l’accès à l’information
L.R.C. (1985), ch. A-1
Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’accès à l’information.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 ».
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
Note marginale :Étoffement des modalités d’accès
(2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 2 »;
- 1984, ch. 40, art. 79(F).
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commissaire à l’information »
“Information Commissioner”
« Commissaire à l’information » Le commissaire nommé conformément à l’article 54.
« Cour »
“Court”
« Cour » La Cour fédérale.
« déficience sensorielle »
“sensory disability”
« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe.
« document »
“record”
« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.
« État étranger »
“foreign state”
« État étranger » Tout État autre que le Canada.
« institution fédérale »
“government institution”
« institution fédérale »
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministre désigné »
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
« support de substitution »
“alternative format”
« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document.
« tiers »
“third party”
« tiers » Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 3;
- 1992, ch. 21, art. 1;
- 2002, ch. 8, art. 183;
- 2006, ch. 9, art. 141.
