Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Examens et vérifications

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 22 ».
Note marginale :Vérifications internes
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.

  • 2006, ch. 9, art. 150.
Note marginale :Secret professionnel des avocats

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 23 ».

Interdictions fondées sur d’autres lois

Note marginale :Interdictions fondées sur d’autres lois
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

  • Note marginale :Examen des dispositions interdisant la communication

    (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 24 ».
Note marginale :Prélèvements

 Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 25 ».