Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VAdministration des actifs (suite)

Preuve des créanciers garantis (suite)

Note marginale :Exclusion pour défaut de se conformer

 Lorsqu’un créancier garanti ne se conforme pas aux articles 127 à 132, il est exclu de tout dividende.

  • S.R., ch. B-3, art. 104

Note marginale :Aucun créancier ne peut recevoir plus de cent cents par dollar

 Sous réserve de l’article 130, un créancier ne peut dans aucun cas recevoir plus de cent cents par dollar avec l’intérêt prévu par la présente loi.

  • S.R., ch. B-3, art. 105

Admission et rejet des preuves de réclamation et de garantie

Note marginale :Examen de la preuve

  •  (1) Le syndic examine chaque preuve de réclamation ou de garantie produite, ainsi que leurs motifs, et il peut exiger de nouveaux témoignages à l’appui.

  • Note marginale :Réclamations éventuelles et non liquidées

    (1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l’évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l’évaluation.

  • Note marginale :Rejet par le syndic

    (2) Le syndic peut rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation, tout droit à un rang prioritaire dans l’ordre de collocation applicable prévu par la présente loi ou toute garantie.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) S’il décide qu’une réclamation est prouvable ou s’il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l’intéressé.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l’avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l’avis n’interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.

  • Note marginale :Rejet total ou partiel d’une preuve

    (5) Le tribunal peut rayer ou réduire une preuve de réclamation ou de garantie à la demande d’un créancier ou du débiteur, si le syndic refuse d’intervenir dans l’affaire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 135
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 53
  • 1997, ch. 12, art. 89

Plan de répartition

Note marginale :Priorité des créances

  •  (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :

    • a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;

    • b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant :

      • (i) débours et honoraires de la personne visée à l’alinéa 14.03(1)a),

      • (ii) débours et honoraires du syndic,

      • (iii) frais légaux;

    • c) le prélèvement payable en vertu de l’article 147;

    • d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;

    • d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;

    • d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;

    • d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l’année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;

    • e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;

    • f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;

    • g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu’à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;

    • h) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;

    • i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d’une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;

    • j) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à i), de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l’effet contraire.

  • Note marginale :À acquitter dès que les disponibilités le permettent

    (2) Sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration ou autrement, le paiement prévu au paragraphe (1) est fait dès qu’il se trouve des disponibilités à cette fin.

  • Note marginale :Solde de réclamation

    (3) Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 136
  • 1992, ch. 1, art. 143(A), ch. 27, art. 54
  • 1997, ch. 12, art. 90
  • 2001, ch. 4, art. 31
  • 2004, ch. 25, art. 70
  • 2005, ch. 47, art. 88

Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions

  •  (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 47]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 137
  • 2000, ch. 12, art. 15
  • 2005, ch. 47, art. 89
  • 2007, ch. 36, art. 47

 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 48]

Note marginale :Renvoi des réclamations d’un bailleur de fonds

 Lorsqu’un prêteur avance de l’argent à un emprunteur, engagé ou sur le point de s’engager dans un commerce ou une entreprise, aux termes d’un contrat, passé avec l’emprunteur, en vertu duquel le prêteur doit recevoir un taux d’intérêt variant selon les profits ou recevoir une partie des profits provenant de la conduite du commerce ou de l’entreprise, et que subséquemment l’emprunteur devient failli, le prêteur n’a droit à aucun recouvrement du chef d’un pareil prêt jusqu’à ce que les réclamations de tous les autres créanciers de l’emprunteur aient été acquittées.

  • S.R., ch. B-3, art. 110

Note marginale :Renvoi des réclamations pour gages des dirigeants et administrateurs

 Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.

  • S.R., ch. B-3, art. 111

Note marginale :Réclamations relatives à des capitaux propres

 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n’a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.

  • 2005, ch. 47, art. 90
  • 2007, ch. 36, art. 49

Note marginale :Réclamations généralement payables au prorata

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les réclamations établies dans la faillite sont acquittées au prorata.

  • S.R., ch. B-3, art. 112

Note marginale :Associés et biens distincts

  •  (1) Dans le cas où des associés deviennent en faillite, leurs biens communs sont applicables en premier lieu au paiement de leurs dettes communes, et les biens distincts de chaque associé sont applicables en premier lieu au paiement de ses dettes distinctes.

  • Note marginale :Surplus des biens distincts

    (2) Lorsqu’il existe un surplus des biens distincts, il en est disposé comme partie des biens communs.

  • Note marginale :Surplus des biens communs

    (3) Lorsqu’il existe un surplus des biens communs, il en est disposé comme partie des biens distincts respectifs en proportion du droit et de l’intérêt de chaque associé dans les biens communs.

  • Note marginale :Actifs différents

    (4) Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.

  • Note marginale :Les frais sont acquittés sur les biens indivis et les biens distincts

    (5) Lorsque l’actif commun d’une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, selon telle proportion qu’il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l’intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l’approbation du tribunal.

  • S.R., ch. B-3, art. 113

Note marginale :Intérêts à compter de la date de la faillite

 Lorsqu’il existe un surplus après le paiement des réclamations, ainsi qu’il est prévu aux articles 136 à 142, ce surplus est appliqué au paiement des intérêts à partir de la date de la faillite, au taux de cinq pour cent par an sur toutes les réclamations établies dans la faillite, selon leur priorité.

  • S.R., ch. B-3, art. 114

Note marginale :Droit du failli au surplus

 Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 144
  • 2004, ch. 25, art. 71

Note marginale :Produit de l’assurance-garantie sur véhicule automobile

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit, conféré par une loi provinciale, d’une personne qui a une réclamation contre le failli pour dommages-intérêts par suite de blessures causées à une personne ou du décès d’une personne, ou par suite d’un dommage à un bien, occasionné par un véhicule automobile, ou par suite d’un dommage causé à un bien transporté dans ou sur un véhicule automobile, de faire appliquer le produit d’une police d’assurance-garantie à l’acquittement, ou en vue de l’acquittement, d’une telle réclamation.

  • S.R., ch. B-3, art. 116

Note marginale :Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d’immeubles

 Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 146
  • 2004, ch. 25, art. 72(A)
  • 2007, ch. 36, art. 50

Note marginale :Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant

  •  (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Taux du prélèvement

    (2) Ce prélèvement est au taux que le gouverneur en conseil fixe, et est imputé proportionnellement à tous ces paiements et en est déduit par le syndic avant que le paiement soit fait.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 147
  • 2005, ch. 47, art. 91

Dividendes

Note marginale :Le syndic doit payer les dividendes requis

  •  (1) Sous réserve de la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration ou autrement, le syndic doit, selon que l’exigent les inspecteurs, déclarer et distribuer les dividendes entre les créanciers non garantis qui y ont droit.

  • Note marginale :Réclamation contestée

    (2) Lorsque la validité d’une réclamation n’a pas été déterminée, le syndic retient un montant suffisant pour pourvoir à son acquittement dans le cas où la réclamation serait admise.

  • Note marginale :Aucun droit d’action en recouvrement de dividende

    (3) Aucun droit d’action en recouvrement de dividende n’existe contre le syndic, mais si le syndic refuse ou omet de payer un dividende après en avoir reçu l’ordre des inspecteurs, le tribunal peut, à la demande d’un créancier, lui ordonner de le payer, et de payer aussi personnellement l’intérêt sur ce dividende pour la durée de sa rétention, ainsi que les frais de la demande.

  • S.R., ch. B-3, art. 119

Note marginale :Avis qu’un dividende définitif sera établi

  •  (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si l’intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l’espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu’elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.

  • Note marginale :Certaines réclamations fédérales

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre d’une loi visée à l’alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l’application du texte en cause :

  • Note marginale :Aucun dividende

    (4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des textes législatifs visés au paragraphe (3), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de toutes les déclarations à déposer.

 

Date de modification :