Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
PARTIE XIIFaillite des courtiers en valeurs mobilières (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Envoi d’un relevé
257 Le syndic de l’actif d’un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et une copie de l’avis de faillite visé au paragraphe 102(1).
- 1997, ch. 12, art. 118
Note marginale :Clients responsables
258 (1) Si le syndic est d’avis qu’un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il transmet au client copie de la demande, avec les motifs pour lesquels il devrait être ainsi traité. Le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Organisme d’indemnisation des clients
(2) La demande peut également être présentée par l’organisme d’indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l’organisme transmet copie de la demande au client concerné, avec les motifs pour lesquels il devrait être traité comme un client responsable, et le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
- 1997, ch. 12, art. 118
Note marginale :Pouvoirs du syndic
259 Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
b) vendre des valeurs mobilières, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées;
c) acheter des valeurs mobilières;
d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
e) exécuter un contrat en cours;
f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;
g) distribuer des sommes d’argent et des titres aux clients;
h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l’indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l’égard des valeurs mobilières des comptes transférés;
i) liquider des comptes de titres sans préavis;
j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 100
- 2015, ch. 3, art. 10(F)
Note marginale :Décision du syndic
260 Le syndic :
a) détermine quelles sont les valeurs mobilières des comptes de titres qui seront traitées comme des valeurs mobilières immatriculées;
b) avise les clients en cause de sa décision dans les meilleurs délais.
- 1997, ch. 12, art. 118
Distribution de l’actif
Note marginale :Dévolution au syndic des valeurs mobilières
261 (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :
a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;
b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;
c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.
Note marginale :Constitution de fonds
(2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :
a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :
(i) des valeurs mobilières — y compris celles obtenues après la date de la faillite, mais à l’exception des valeurs mobilières immatriculées et des contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie — qui sont détenues par celui-ci ou pour son compte :
(A) relativement aux comptes de titres des clients,
(B) relativement aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec le courtier et qui ont déposé auprès de celui-ci des valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de leurs obligations,
(C) relativement aux comptes propres au courtier,
(ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :
(A) les dividendes, intérêts ou autres revenus relatifs aux valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(C) les sommes obtenues relativement aux contrats d’assurance portant sur les réclamations des clients à l’égard des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i);
(iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) un fonds — le fonds général — composé des autres biens dévolus au syndic.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 101(F)
- 2005, ch. 47, art. 119
Note marginale :Répartition et distribution — fonds des clients
262 (1) Les sommes d’argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l’exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.
Note marginale :Biens déposés au titre d’un contrat financier admissible
(1.1) Lorsqu’une personne a, au titre d’un contrat financier admissible, déposé des biens auprès d’un courtier en valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de ses obligations et que ces biens sont versés au fonds des clients au titre de l’alinéa 261(2)a), elle participe à la distribution de l’actif de ce fonds comme si elle était un client du courtier; elle a une réclamation pour ses capitaux nets dont le montant équivaut à la valeur nette des biens qui aurait pu être remise après déduction des sommes dues au titre du contrat.
Note marginale :Distribution de valeurs mobilières
(2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.
Note marginale :Compensation
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut acquitter tout ou partie de la réclamation d’un client visant un type particulier de valeurs mobilières en remettant à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il avait droit à la date de la faillite. Il est entendu que le syndic peut à cette fin acheter des valeurs mobilières conformément à l’article 259.
Note marginale :Répartition — fonds général
(3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :
a) aux créanciers privilégiés, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);
b) au prorata :
(i) aux clients, à l’exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du fonds des clients et les biens obtenus d’un organisme d’indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,
(ii) le cas échéant, à l’organisme d’indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l’égard de leurs capitaux nets,
(iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;
c) au prorata, aux créanciers visés à l’article 137;
d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 120
Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées
263 (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n’est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.
Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées
(2) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent lorsque celui-ci n’est plus endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à ces valeurs ou à tout autre titre.
Note marginale :Dette envers le courtier en valeurs mobilières
(3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 121
Note marginale :Consultation de l’organisme d’indemnisation des clients
264 Lorsqu’un organisme d’indemnisation des clients protège tout ou partie des comptes des clients d’un courtier en valeurs mobilières, le syndic doit le consulter sur l’administration de la faillite; l’organisme peut désigner un inspecteur pour agir en son nom.
- 1997, ch. 12, art. 118
Note marginale :Réclamation après la distribution
265 Un client peut prouver sa réclamation après la distribution de sommes d’argent ou de valeurs mobilières du fonds des clients et a droit de recevoir, avant qu’une distribution ultérieure ne soit effectuée au profit des autres clients, de tels biens du fonds se trouvant entre les mains du syndic au moment où sa réclamation est prouvée et ce à concurrence de ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne peut porter atteinte aux distributions antérieures des biens du fonds des clients et du fonds général.
- 1997, ch. 12, art. 118
État des recettes et débours
Note marginale :État et relevé
266 Outre les autres relevés, états et rapports qu’il doit préparer au titre de la présente loi, le syndic prépare :
a) un relevé, d’une part, de la distribution des biens du fonds des clients aux clients qui ont prouvé leur réclamation et, d’autre part, de l’aliénation des valeurs mobilières immatriculées;
b) tout autre rapport sur la distribution ou l’aliénation que le tribunal ordonne.
- 1997, ch. 12, art. 118
PARTIE XIIIInsolvabilité en contexte international
Objet
Note marginale :Objet
267 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;
d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
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