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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 5 et alinéa 37(1)c))

  •   1 
    Graines de jequirity (abrus precatorius) ou substances ou articles provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.
  •   2 
    Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.
  •   3 
    Marchette pour bébés qui est montée sur des roues ou d’autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.
  •   4 
    Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines de biberon, qui sont portés à la bouche lors de leur utilisation et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.
  •   5 
    Dispositifs d’appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.
  •   6 
    Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.
  •   7 
    Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction.
  •   8 
    Cerfs-volants contenant du métal non isolé qui est séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice inférieure à 50 mm et qui satisfait à l’un des critères suivants :

    a) sa dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm;

    b) il est plaqué ou couvert d’une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm.

  •   9 
    Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l’électricité.
  • 10 
    Produits contenant des fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l’état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.
  • 11 
    Substance utilisée pour faire éternuer qui peut être dénommée « poudre à éternuer » et qui contient l’un des éléments suivants :

    a) du 3,3′-diméthoxybenzidine (4,4′-diamino-3,3′-diméthoxybiphényl) ou l’un de ses sels;

    b) un produit dérivé d’une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);

    c) de la protovératrine ou de la vératrine;

    d) un isomère de nitrobenzaldéhyde.

  • 12 
    Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d’usinage et contenant, en plus de la mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 µg/g de nitrite.
  • 13 
    Isolant thermique à base d’urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.
  • 14 
    Fléchettes de pelouse à bout allongé.
  • 15 
    Biberons de polycarbonate qui contiennent du 4,4′-isopropylidènediphénol (bisphénol A).
  • 16 
    Produits en mousse de polyuréthane ou qui en sont composés contenant du phosphate de tris (2-chloroéthyle) et destinés aux enfants de moins de trois ans.
  • 2010, ch. 21, ann. 2
  • DORS/2014-79
 

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