Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Loi sur la Commission canadienne du lait
L.R.C. (1985), ch. C-15
Loi concernant la Commission canadienne du lait
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Commission canadienne du lait.
- S.R., ch. C-7, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commercialisation »
“market”
« commercialisation » La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3.
« crème »
“cream”
« crème » Crème obtenue du lait.
« lait »
“milk”
« lait » Lait de vache.
« lieu »
“place”
« lieu » S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« office »
“Board”
« office » Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation.
« produits laitiers »
“dairy product”
« produits laitiers » Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet.
« produits réglementés »
“regulated product”
« produits réglementés » Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25;
- 1995, ch. 23, art. 1;
- 2006, ch. 9, art. 239.
