Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Loi sur la Commission canadienne du lait

L.R.C. (1985), ch. C-15

Loi concernant la Commission canadienne du lait

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • S.R., ch. C-7, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« commercialisation »

“market”

« commercialisation » La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3.

« crème »

“cream”

« crème » Crème obtenue du lait.

« lait »

“milk”

« lait » Lait de vache.

« lieu »

“place”

« lieu » S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« office »

“Board”

« office » Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation.

« produits laitiers »

“dairy product”

« produits laitiers » Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet.

« produits réglementés »

“regulated product”

« produits réglementés » Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25;
  • 1995, ch. 23, art. 1;
  • 2006, ch. 9, art. 239.