Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(E)

    Définitions

    16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

    « ancienne agence »

    “former agency”

    « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

    « décret C.P. 2003-2064 »

    “order P.C. 2003-2064”

    « décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

    « nouvelle agence »

    “new agency”

    « nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)f)

    Mentions
    • 19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

      • f) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29 e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • — 2005, ch. 38, al. 19(2)a)

    Administrateur général
    • 19. (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :

      • a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29 e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;