Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)
Gestion (suite)
Note marginale :Mode de règlement des différends : personnel de soutien
9 (1) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :
a) le mode de règlement des différends applicable aux employés qui font partie d’une unité de négociation déterminée pour l’application de cette loi est l’arbitrage;
b) cette loi ne peut être invoquée pour modifier le mode de règlement des différends visé à l’alinéa a).
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les employés sont présumés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 144(A) et 225(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
9.1 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 145]
Note marginale :Serments
10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 10
- 2024, ch. 16, art. 6
Note marginale :Certificat
11 Le certificat censé être délivré par le directeur ou sous son autorité, où il est déclaré que son titulaire est un employé ou est une personne, ou appartient à une catégorie, destinataire d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23, fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne censée l’avoir délivré.
- 1984, ch. 21, art. 11
Fonctions du Service
Ensembles de données
Note marginale :Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.
- Canadien
Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- catégorie approuvée
catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)
- employé désigné
employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)
- ensemble de données
ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :
a) porte sur un sujet commun;
b) est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;
c) contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
d) est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au titre de l’un ou l’autre de ces articles. (dataset)
- ensemble de données accessible au public
ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)
- ensemble de données canadien
ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)
- ensemble de données étranger
ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)
- exploitation
exploitation Analyse informatique — ou série d’analyses informatiques — d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)
- interrogation
interrogation Recherche ciblée — ou série de recherches ciblées — dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)
11.02 [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 9]
Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens
11.03 (1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
Note marginale :Critère
(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.
Note marginale :Période maximale
(2.1) L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :Avis au commissaire
(3) Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Désignation d’employés — ministre
11.04 (1) Le ministre peut désigner des employés pour exercer les activités prévues au paragraphe 7(2.1) et à l’article 11.12.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Collecte d’ensembles de données
11.05 Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :
a) qui est accessible au public;
b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;
c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16
11.051 Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Note marginale :Collecte à l’extérieur du Canada
11.052 (1) Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.07.
Note marginale :Date réputée de la collecte
(2) L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.
Note marginale :Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication
11.053 (1) Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Note marginale :Conditions
(2) Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.
Note marginale :Dates réputées de la collecte
11.054 Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.051, 11.052 ou 11.053 ou du paragraphe 11.1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.
Note marginale :Désignation d’employés — directeur
11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.
Note marginale :Délégation
(1.1) Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données
11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;
b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;
c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Présomption
(1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.
Note marginale :Évaluation — catégorie
(2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.
Note marginale :Limite
(3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.
Note marginale :Comparaison
(3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Consultation
(4) Un employé désigné peut consulter :
a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;
b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).
Note marginale :Activités d’un employé désigné
(5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :
a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;
b) la traduction du contenu;
c) le décryptage du contenu;
d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;
e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.
Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné
(6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :
a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.
Note marginale :Ensemble de données non visé par une catégorie
11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :
a) soit de détruire cet ensemble sans délai;
b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.
Note marginale :Délai — suspension
(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Limite — activités
(3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.
Note marginale :Destruction
(4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).
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