Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

PARTIE I

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

Constitution

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (3) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

  • 1984, ch. 21, art. 3.

Directeur

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le directeur occupe son poste à titre amovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat du directeur est renouvelable pour une durée maximale identique.

  • Note marginale :Durée limite

    (4) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire pour un mandat maximal de six mois; celui-ci exerce alors les pouvoirs et fonctions conférés au directeur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et reçoit la rémunération et les frais que fixe le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 21, art. 4.
Note marginale :Traitement et frais
  •  (1) Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Régime de pension

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 5;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).