Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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PARTIE IIContrôle judiciaire (suite)
Note marginale :Renouvellement
22 Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne autorisée à demander le mandat visé au paragraphe 21(3), le juge peut le renouveler, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle ce mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 21(5), s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
a) que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;
b) de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa 21(2)b).
- 1984, ch. 21, art. 22
Note marginale :Renouvellement — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
22.1 (1) Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
a) de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Note marginale :Limites
(2) Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).
- 2015, ch. 20, art. 45
- 2019, ch. 13, art. 104
Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat
22.2 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
- 2015, ch. 20, art. 45
- 2019, ch. 13, art. 105
Note marginale :Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet
22.21 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
b) les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;
c) les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
d) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
g) la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;
h) la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;
b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.
Note marginale :Activités à l’extérieur du Canada
(4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Note marginale :Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada
(5) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Note marginale :Contenu du mandat
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
a) les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
b) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
e) la durée de validité du mandat, conformément au paragraphe (7);
f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Note marginale :Durée de validité du mandat
(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.
Note marginale :Précision — autres mandats
(8) Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.
Note marginale :Ordonnance d’assistance
22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23.
Note marginale :Confidentialité
(2) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.
- 2015, ch. 20, art. 45
- 2024, ch. 16, art. 40
Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets
23 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
a) une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;
b) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;
c) les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
d) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
f) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
g) la durée de validité demandée pour le mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
a) l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;
b) la recherche de l’objet;
c) l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
a) une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
b) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
e) la durée de validité du mandat;
f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 23
- 2015, ch. 20, art. 45
- 2024, ch. 16, art. 41
Note marginale :Primauté des mandats
24 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23 :
a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :
(i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,
(i.1) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’obtention de ce qui y est indiqué,
(ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’enlèvement de ce qui y est indiqué;
b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 24
- 2024, ch. 16, art. 41.1
Note marginale :Demande d’assistance
24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Note marginale :Personne prêtant assistance
(2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.
- 2015, ch. 20, art. 46
- 2019, ch. 13, art. 106
Note marginale :Non-application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
25 Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :
a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;
b) de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 25
- 1993, ch. 34, art. 49
- 2015, ch. 20, art. 47
Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel
26 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 26
- 2015, ch. 20, art. 48
Note marginale :Présentation et audition des demandes
27 (1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Note marginale :Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5
(2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 peut être entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 27
- 2015, ch. 20, art. 48
- 2019, ch. 13, art. 107
- 2024, ch. 16, art. 42
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