Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité
20 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par l’Office de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.
Note marginale :Effets sur les demandes et l’appel
(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.
Note marginale :Caducité de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.
Note marginale :Nouvelle déclaration
(4) L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.
Note marginale :Preuve péremptoire
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 20
- 1997, ch. 22, art. 3
- 2014, ch. 22, art. 16
- 2019, ch. 13, art. 25
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