Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.
Note marginale :Fausses présentations
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Peine
(3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 2014, ch. 22, art. 29
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