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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-3

Loi constituant la Société d’assurance-dépôts du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • S.R., ch. C-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a);

  • c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (share)

actionnaire

actionnaire S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale. (shareholder)

affaires

affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)

affaires internes

affaires internes[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 126]

assurance-dépôts

assurance-dépôts L’assurance visée à l’alinéa 7a). (deposit insurance)

banque

banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)

banque d’importance systémique nationale

banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (domestic systemically important bank)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

contrôleur provincial

contrôleur provincial Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution. (provincial supervisor)

coopérative de crédit fédérale

coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

courtier-fiduciaire

courtier-fiduciaire Personne qui est partie à une entente ou à un arrangement avec une institution membre afin de déposer des sommes en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker)

déclaration

déclaration Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce. (representation)

dépôt de courtier-fiduciaire

dépôt de courtier-fiduciaire Dépôt effectué auprès d’une institution membre par un courtier-fiduciaire qui agit en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker deposit)

dépôt

dépôt et déposant Ont le sens que leur donne l’annexe. (deposit and depositor)

dette subordonnée

dette subordonnée Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)

exercice comptable des primes

exercice comptable des primes La période commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes. (premium year)

fiduciaire professionnel

fiduciaire professionnel S’entend, à l’exception des courtiers-fiduciaires :

  • a) du curateur public d’une province ou du fonctionnaire semblable qui est chargé de détenir en fiducie ou en fidéicommis des sommes pour autrui;

  • b) des administrations fédérales, provinciales ou municipales, et des ministères ou organismes de ces administrations;

  • c) de l’avocat ou de l’étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou du notaire de la province de Québec ou de l’étude de notaires constituée en société de personnes, qui agit en cette qualité comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui;

  • d) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie ou en fidéicommis;

  • e) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’auto-réglementation qui vérifie la conformité à ces règles;

  • f) de la société de fiducie provinciale ou fédérale réglementée qui agit au nom du déposant. (professional trustee)

groupe

groupe Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. (affiliate)

institution fédérale

institution fédérale Banque, société ou association mentionnée à l’article 8. (federal institution)

institution fédérale membre

institution fédérale membre Institution fédérale qui est une institution membre. (federal member institution)

institution membre

institution membre Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi. (member institution)

institution provinciale

institution provinciale Personne morale mentionnée à l’article 9. (provincial institution)

institution provinciale membre

institution provinciale membre Institution provinciale qui est une institution membre. (provincial member institution)

institution-relais

institution-relais Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c). (bridge institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre provincial compétent

ministre provincial compétent Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution. (appropriate provincial minister)

paiement retourné

paiement retourné Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle. (returned payment)

police d’assurance-dépôts

police d’assurance-dépôts ou police Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre. (policy of deposit insurance or policy)

président

président Le président du conseil. (Chairperson)

règlements administratifs

règlements administratifs Les règlements administratifs de la Société. (by-laws)

séquestre

séquestre S’entend en outre d’un séquestre-gérant. (receiver)

Société

Société La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3. (Corporation)

société coopérative de crédit locale

société coopérative de crédit locale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (local cooperative credit society)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 47
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 26, art. 1
  • 1996, ch. 6, art. 21
  • 1999, ch. 28, art. 98
  • 2001, ch. 9, art. 203
  • 2009, ch. 2, art. 233
  • 2010, ch. 12, art. 2094
  • 2012, ch. 5, art. 185
  • 2016, ch. 7, art. 126
  • 2018, ch. 12, art. 202

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1992, ch. 26, art. 2

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé pour lui prêter son concours aux termes de la Loi sur les départements et ministres d’État.

  • 1996, ch. 6, art. 21.1

Constitution et fonctionnement de la société

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Société d’assurance-dépôts du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) La Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. C-3, art. 3
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Siège social

  •  (1) Le siège social de la Société est fixé à Ottawa.

  • Note marginale :Bureaux et mandataires

    (2) La Société peut constituer des bureaux et nommer des mandataires sur tout le territoire canadien.

  • S.R., ch. C-3, art. 4

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes :

    • a) la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de président;

    • a.1) la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    • b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

    • c) au plus six autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Inhabilité

    (1.1) Ne peut occuper le poste d’administrateur dans le cadre de l’alinéa (1)c) la personne qui :

    • a) occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • b) est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

  • Note marginale :Substitut

    (2) L’administrateur visé à l’alinéa (1)b) peut, avec l’approbation du ministre, désigner par écrit un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu’il assiste à ces réunions.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale :Président suppléant

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un intérimaire pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours; l’intérimaire est membre du conseil et assume l’exercice de la présidence.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les administrateurs de la Société ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence. Les administrateurs visés à l’alinéa (1)b) n’ont toutefois droit à aucune autre rémunération pour leurs services à ce titre.

  • Note marginale :Rémunération de certains administrateurs

    (5.1) Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) reçoivent de la Société pour leur présence aux réunions du conseil d’administration la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 48
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2001, ch. 9, art. 204
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 12, art. 2095
  • 2012, ch. 5, art. 206(A)
  • 2022, ch. 10, art. 181

Note marginale :Président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi les personnalités à compétence financière reconnue.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le président est nommé à titre inamovible pour le mandat que fixe le gouverneur en conseil et il peut recevoir un nouveau mandat; toutefois, il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Incompatibilités

    (3) Pour occuper le poste de président, il faut :

    • a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

    • d) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 402]

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (4) Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence de celui-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les pouvoirs du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (5) Le président reçoit de la Société la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2007, ch. 6, art. 402
  • 2010, ch. 12, art. 2096
  • 2012, ch. 5, art. 206(A)
 

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