Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures
Restructuration des institutions fédérales membres (suite)
Non-application de certaines dispositions législatives (suite)
Note marginale :Bureau du surintendant des institutions financières
39.193 (1) Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :
a) surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;
b) communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :
a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.
- 2016, ch. 7, art. 138
Opérations de restructuration
Note marginale :Opérations de restructuration
39.2 (1) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :
a) la vente, en bloc ou par tranches, en tout ou en partie, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;
b) la fusion de celle-ci avec une autre institution;
c) la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
d) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité
(2) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :
a) la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
b) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Approbation non requise : institution-relais
(2.1) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.
Note marginale :Approbation du ministre
(2.2) Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.
Note marginale :Conversion
(2.3) Le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.
Note marginale :Conditions
(2.4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.
Note marginale :Publication
(2.5) Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Fin de l’opération
(3) Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.
Note marginale :Restrictions non applicables
(4) Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.
(5) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 139]
Note marginale :Transfert des obligations
(6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.
Note marginale :Transfert des obligations — fiducie
(8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.
Note marginale :Effets de la conversion
(9) La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.3) a les effets suivants :
a) sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;
b) elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution;
c) elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.
Note marginale :Règlement : application
(11) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :
a) qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;
b) qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Règlements administratifs
(12) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.
Note marginale :Incompatibilité
(13) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 247
- 2016, ch. 7, art. 139
Note marginale :Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Note marginale :Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
(3) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 140]
- 2009, ch. 2, art. 248
- 2016, ch. 7, art. 140
Note marginale :Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Intérêts
(1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôts et retraits réputés
(1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
Note marginale :Intérêts
(1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
Note marginale :Subrogation
(2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.
Note marginale :Droits et intérêts du créancier
(3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.
- 2009, ch. 2, art. 248
- 2010, ch. 12, art. 1891
Note marginale :Liquidateur lié
39.203 (1) Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
Note marginale :Dépenses
(2) L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
- 2009, ch. 2, art. 248
Note marginale :Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 249
Note marginale :Liquidation
39.22 (1) La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
a) soit douze mois après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);
b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
Note marginale :Liquidation : cas particuliers
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
a) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3), selon le cas;
b) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Prorogations
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder dix-huit mois.
Note marginale :Prorogations : cas particuliers
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 141
- 2021, ch. 23, art. 127
Indemnité
Note marginale :Montant de l’indemnité
39.23 (1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.
Note marginale :Personnes qui ont droit à une indemnité
(2) Seules les personnes visées par règlement qui, en raison de l’application des règlements, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.
Note marginale :Obligation de verser l’indemnité
(3) La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Détermination du montant : aucune comparaison avec autrui
(4) Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :
a) des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ou conserve;
b) des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 142
- 2021, ch. 23, art. 128
- Date de modification :