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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Restructuration des institutions fédérales membres (suite)

Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre (suite)

Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais

  •  (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 246
  • 2012, ch. 5, art. 199

Note marginale :Cession — institution-relais ou tiers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

    • a) il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (iii) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iv) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,

      • (v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).

  • Note marginale :Adhésion à une organisation

    (3) Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :

    • a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;

    • b) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

    • c) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;

    • d) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;

    • e) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;

    • f) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;

    • g) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre;

    • h) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • 2012, ch. 5, art. 199
  • 2016, ch. 7, art. 135

Note marginale :Exemption

 Le gouverneur en conseil peut prévoir dans le décret pris en vertu de l’article 39.13 que les paragraphes 39.15(1) ou (2) ou une partie de ceux-ci ne s’appliquent pas à l’institution fédérale membre qui en fait l’objet.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

Note marginale :Autorisation judiciaire

  •  (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :

    • a) soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;

    • b) soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.

  • Note marginale :Société partie à la demande

    (2) La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.

  • Note marginale :Ordonnance à l’échelle nationale

    (3) Si elle le prévoit, l’ordonnance de la cour supérieure s’applique, dans tout ou partie du Canada, à l’extérieur de la province concernée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2012, ch. 5, art. 200

Note marginale :Durée d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

    • a) soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Si l’avis visé à l’alinéa (1)a) a été publié mais que l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été prononcée :

    • a) les alinéas 39.15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.15(2) ou (2.1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,

      • (iv) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (v) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (vi) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • b) les paragraphes 39.15(7.1) à (7.3) continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Cessation de la suspension par décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2012, ch. 31, art. 167
  • 2016, ch. 7, art. 136
  • 2017, ch. 33, art. 181

Non-application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Ni mandataire ni société d’État

  •  (1) L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

  • 2016, ch. 7, art. 137

Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur les banques, etc.

  •  (1) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux actions d’une institution fédérale membre qui ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13 :

    • a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

    • b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • c) les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Maintien en vigueur de l’exemption

    (2) L’exemption de l’application de l’article 385 de la Loi sur les banques, de l’article 411 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l’article 388 de la Loi sur les banques, de l’article 414 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l’entité qui contrôle la banque, la société d’assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 213
  • 2010, ch. 12, art. 2102

Note marginale :Dispositions inapplicables

  •  (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

  • 2010, ch. 12, art. 2103

Note marginale :Exemption ou adaptation par règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • Note marginale :Décret ou arrêté à l’égard d’une institution fédérale membre donnée

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.

  • Note marginale :Portée et conditions

    (3) L’exemption visée à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2) peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de l’arrêté

    (4) L’arrêté ne peut prendre effet avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) à l’égard de l’institution fédérale membre ou, si elle est postérieure, la date où le décret pris au titre du paragraphe (2) cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (5) L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.

  • 2016, ch. 7, art. 138
 

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