Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IIApplication (suite)
Note marginale :Usage d’un système informatique
16 (1) Une personne qui est, en vertu du paragraphe 15(1), autorisée à perquisitionner dans un local pour y chercher un document peut soit utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le local en question dans le but de faire la recherche de données se trouvant dans l’ordinateur, ou pouvant lui être fournies, soit, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible, soit en outre emporter cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie.
Note marginale :Obligation de la personne ayant la possession d’un ordinateur
(2) La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.
Note marginale :Ordonnance limitant l’usage des ordinateurs
(3) Le juge qui a délivré le mandat visé au paragraphe 15(1) ou un juge de la même cour peut, à la demande du commissaire ou de tout personne qui est en possession ou a le contrôle, en tout ou en partie, d’un ordinateur se trouvant dans un local à l’égard duquel le mandat a été délivré, rendre une ordonnance :
a) identifiant les individus qui peuvent faire usage de cet ordinateur et fixant les périodes durant lesquelles ils sont autorisés à le faire;
b) précisant les autres conditions et modalités selon lesquelles a lieu l’utilisation de cet ordinateur.
Note marginale :Avis de la personne qui a le contrôle, etc.
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à la demande d’une personne qui est en possession ou a le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’un ordinateur à moins que cette personne n’ait donné au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Avis du commissaire
(5) Une ordonnance ne peut être rendue à la demande du commissaire en application du paragraphe (3) une fois la perquisition commencée que si le commissaire a donné à la personne qui a le contrôle ou qui est en possession du local qui fait l’objet de la demande d’ordonnance un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande ou tel autre avis plus bref que le juge estime raisonnable.
(6) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 71]
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 16
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2010, ch. 23, art. 71
Note marginale :Rapport concernant le document ou la chose saisie
17 (1) Lorsqu’un document ou une autre chose est emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :
a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté;
b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Rapport
(2) Un rapport à un juge en application de l’alinéa (1)b) concernant un document ou une autre chose doit inclure :
a) une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16;
b) une description du local ayant fait l’objet de la perquisition;
c) une description du document ou de l’autre chose emporté;
d) une description de l’endroit où ce document ou cette autre chose est gardé.
Note marginale :Rétention et remise des documents ou choses emportés
(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l’article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l’égard de cette chose ou de ce document peut, s’il est convaincu de sa nécessité aux fins d’une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 17
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 46(F)
- 2002, ch. 8, art. 129
Note marginale :Commissaire : soin des objets emportés
18 (1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l’article 11, soit emporté en application de l’article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l’autre chose sera conservé jusqu’à sa remise à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, ou encore jusqu’à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Copies certifiées conformes
(1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.
Note marginale :Accès aux documents
(2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l’article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l’article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.
Note marginale :Remise de documents et copies
(3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l’article 11 ou emporté conformément à l’article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.
Note marginale :Rétention des objets saisis
(4) Lorsqu’une chose ou un document est produit en application de l’article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l’autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, à moins que, avant l’expiration de ce délai :
a) soit la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris n’accepte sa rétention pour un délai supplémentaire spécifié;
b) soit le juge qui a autorisé sa production ou sa rétention ou un juge de la même cour ne soit convaincu, après une demande à cet effet, que sa rétention pour un délai supplémentaire donné est justifiée dans les circonstances et qu’il n’en ordonne ainsi;
c) soit des procédures ne soient entamées au cours desquelles la production du document ou de la chose puisse être exigée.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 18
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 2
- 2017, ch. 26, art. 12
Note marginale :Secret professionnel : article 11
19 (1) Une personne tenue de produire un document en application de l’article 11 et qui soulève l’existence du secret professionnel liant l’avocat à son client à l’égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Note marginale :Secret professionnel : article 15 ou 16
(2) Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Note marginale :Garde des documents
(3) Un document à l’égard duquel le secret professionnel liant l’avocat à son client est invoqué aux termes du paragraphe (1) ou (2) est placé sous la garde :
a) soit du registraire, du protonotaire ou de tout autre semblable fonctionnaire d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore de la Cour fédérale;
b) soit d’un shérif du district ou du comté où le document doit être produit, selon l’ordonnance rendue à son égard, ou de celui où il a été trouvé;
c) soit d’une personne choisie d’un commun accord entre le commissaire ou son représentant autorisé et la personne qui invoque le droit au secret professionnel liant l’avocat à son client.
Note marginale :Détermination du caractère confidentiel
(4) Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.
(5) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 231]
Note marginale :Pouvoirs du juge
(6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l’égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l’avocat à son client et examiner ce document.
Note marginale :Interdiction
(7) Personne ne peut, agissant aux termes de l’article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l’emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l’avocat à son client conformément au présent article.
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 19
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2024, ch. 15, art. 231
Note marginale :Examen des documents et autres choses
20 (1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Note marginale :Preuve
(3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d’un affidavit, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l’affidavit ni de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l’affidavit.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 20
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2010, ch. 23, art. 72
Note marginale :Avocat
21 Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 21
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2023, ch. 31, art. 5
Note marginale :Discontinuation de l’enquête
22 (1) Le commissaire peut, à toute étape d’une enquête visée à l’article 10, discontinuer l’enquête en question lorsqu’il estime que l’affaire sous étude ne justifie pas la poursuite de l’enquête.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire, lorsqu’il discontinue une enquête, doit remettre au ministre un rapport écrit qui fait état des renseignements obtenus de même que du motif de la discontinuation de l’enquête.
Note marginale :Avis au requérant
(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 9 est discontinuée, le commissaire informe le requérant de la décision et il lui en donne les motifs.
Note marginale :Révision de la décision
(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite des requérants visés à l’article 9, réviser la décision du commissaire de discontinuer l’enquête prévue à l’article 10 et, s’il estime que les circonstances le justifient, il peut donner au commissaire l’ordre de poursuivre l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 22
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 47(F)
Note marginale :Cas soumis au procureur général du Canada
23 (1) Le commissaire peut à toute étape d’une enquête menée en application de l’article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l’être, qu’en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.
Note marginale :Poursuites par le procureur général du Canada
(2) Le procureur général du Canada peut intenter et conduire toutes les poursuites et autres procédures criminelles que prévoit la présente loi; à ces fins, il détient tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions que le Code criminel attribue au procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 23
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Règlements
24 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pratique et la procédure en ce qui concerne les demandes, les procédures et les ordonnances prévues aux articles 11 à 19.
Note marginale :Publication des règlements proposés
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 24
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
Note marginale :Personnel
25 Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux dont les services sont nécessaires en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 25
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Rémunération du personnel temporaire
26 (1) Les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(2) La rémunération et les dépenses du commissaire, des auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire, de même que celles des avocats chargés d’agir en application de la présente loi, sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Note marginale :Application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 7, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et les autres lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent au commissaire ainsi qu’aux autres personnes employées en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 26
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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