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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIEntraide juridique (suite)

Demandes présentées par un État étranger (suite)

Perquisitions et saisies (suite)

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;

    • c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.

  • Note marginale :Audition

    (3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat de perquisition mentionne :

    • a) l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

    • b) le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;

    • c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.

  • Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local

    (5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.

  • Note marginale :Entrée ou accès refusés

    (6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Rapport

  •  (1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.

  • Note marginale :Envoi au ministre de la Justice

    (2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Transmission

  •  (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :

    • a) s’il n’est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l’autre chose soient restitués :

      • (i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,

      • (ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;

    • b) dans les autres cas, ordonner que le document ou l’autre chose soient transmis à l’État étranger; l’ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue :

      • (i) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger,

      • (ii) de la conservation du document ou de l’autre chose et de leur retour au Canada,

      • (iii) de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que le document ou l’autre chose emportés lui soient remis.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Conditions et modalités

 Le document ou l’autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.08 ne peuvent être transmis à l’État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l’ordonnance.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Éléments de preuve destinés à l’étranger

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

  •  (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) d’autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l’État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou d’une autre façon, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;

    • b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l’autre chose, à la demande de l’État étranger;

    • c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Désignation du juge

    (3) Il demeure entendu, pour l’application de l’alinéa (2)c), que le juge qui rend l’ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne — y compris un autre juge d’un tribunal canadien ou étranger — pour ce faire.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve répond aux questions et remet certains documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État étranger qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des documents ou des autres choses communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un document ou autre chose, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :

    • a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

    • b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres documents ou les autres choses visés par l’ordonnance.

  • Note marginale :Exposé des motifs de refus

    (9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.

  • Note marginale :Frais

    (10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (11) L’ordonnance doit mentionner que toute personne visée par elle et toute autre personne prétendant avoir des droits sur les documents ou autres choses remis en vertu de l’ordonnance peuvent présenter des observations dans le cadre du paragraphe 30.13(2) avant qu’une ordonnance ne soit rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Rapport

  •  (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :

    • a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;

    • b) d’une description générale de tout document ou de toute autre chose remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, du document ou de la chose eux-mêmes;

    • c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 30.11(9).

  • Note marginale :Envoi au ministre de la Justice

    (2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre de la Justice.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien

    (3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les documents ou autres choses qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit étranger

    (4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Transmission

  •  (1) Le juge à qui le rapport d’exécution visé au paragraphe 30.12(1) est remis peut ordonner la transmission à l’État étranger :

    • a) du rapport, du procès-verbal visé à l’alinéa 30.12(1)a) et des documents et autres choses remis;

    • b) d’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1), accompagnée d’une copie de tout exposé, présenté en conformité avec le paragraphe 30.11(9), des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger;

    • c) de toute décision qui, en vertu du paragraphe 30.12(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne qui a remis les documents ou autres choses et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment en vue :

    • a) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger;

    • b) de la conservation des documents ou autres choses remis et de leur retour au Canada;

    • c) de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Poursuite de l’exécution de l’ordonnance

    (3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 30.11(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des documents ou autres choses qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État étranger, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Permission du juge

    (4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les documents ou autres choses demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Conditions et modalités

 Les documents ou autres choses visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.13 ne peuvent être transmis à l’État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de cette ordonnance.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Témoignage à distance

  •  (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue de contraindre une personne à déposer relativement au comportement qui fait l’objet de la demande par l’intermédiaire de moyens technologiques qui permettent sa présence virtuelle sur le territoire de l’État, ou qui permettent de l’interroger, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente à un juge une demande ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre la personne visée au paragraphe (1) à déposer.

  • 2002, ch. 16, art. 3
 

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