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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIEntraide juridique (suite)

Demandes présentées par un État étranger (suite)

Éléments de preuve destinés à l’étranger (suite)

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Le juge rend l’ordonnance demandée dans le cadre du paragraphe 30.15(2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) d’autre part, que l’État étranger croit que la déposition de la personne sera utile à l’enquête ou aux procédures relatives à ce comportement.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) L’ordonnance enjoint à la personne :

    • a) de se présenter au lieu que le juge fixe pour la prise de la déposition par l’intermédiaire de moyens technologiques et de demeurer à la disposition de l’État étranger à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État;

    • b) de répondre aux questions que lui posent les autorités de l’État étranger ou la personne autorisée par cet État;

    • c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

    • d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir aux autorités par l’intermédiaire des moyens technologiques.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Frais

    (6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Application du droit étranger

  •  (1) La personne qui dépose par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se trouvait devant le tribunal étranger, conformément au droit de la preuve et de la procédure qui régit le tribunal, mais elle peut refuser de faire toute déclaration ou de produire tout élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Exposé des motifs de refus

    (2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien

    (3) Le juge qui reçoit l’exposé détermine la validité des motifs de refus; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de faire la déclaration ou de produire l’élément de preuve.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (4) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant dans le cadre de l’article 30.16, refuse de répondre à une question ou de produire tout document ou toute autre chose visés dans l’ordonnance du juge.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;

    • b) l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;

    • c) la personne rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances.

  • Note marginale :Copie de la dénonciation

    (4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

Prêt de pièces

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :

    • a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;

    • b) au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;

    • c) au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) la description des pièces demandées;

    • b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;

    • c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

    • d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

    • e) la durée maximale prévue du prêt.

  • 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :

    • a) la description des pièces;

    • b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;

    • c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

    • d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;

    • e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de prêt des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Modifications

 Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Remise

 Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Présomption

 La partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Appel

Note marginale :Appel — question de droit

  •  (1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel — question de droit

    (2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

  • 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3

Demandes présentées par le Canada

Note marginale :Transmission des éléments de preuve au commissaire

 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Documents

  •  (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

  • Note marginale :Force probante

    (2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Choses

 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Dispositions générales

Note marginale :Confidentialité des demandes et éléments de preuve étrangers

  •  (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

    • a) la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;

    • b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.

  • Note marginale :Confidentialité des éléments de preuve canadiens

    (2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire

  •  (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Note marginale :Maintien des autres arrangements de coopération

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.

  • 2002, ch. 16, art. 3
 

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