Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Loi sur les conflits d’intérêts

L.C. 2006, ch. 9, art. 2

Sanctionnée 2006-12-12

Loi établissant des règles concernant les conflits d’intérêts et l’après-mandat pour les titulaires de charge publique

[Édictée par l’article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2006), en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les conflits d’intérêts.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « cadeau ou autre avantage »

    “gift or other advantage”

    « cadeau ou autre avantage » S’entend :

    • a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

    • b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.

    « conjoint de fait »

    “common law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    « conseiller ministériel »

    “ministerial adviser”

    « conseiller ministériel » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution.

    « enfant à charge »

    “dependent child”

    « enfant à charge » Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.

    « entité du secteur public »

    “public sector entity”

    « entité du secteur public » Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes.

    « époux »

    “spouse”

    « époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

    « ex-titulaire de charge publique principal »

    “former reporting public office holder”

    « ex-titulaire de charge publique principal » Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.

    « fonctionnaire »

    “public servant”

    « fonctionnaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications.

    « intérêt personnel »

    “private interest”

    « intérêt personnel » N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :

    • a) de portée générale;

    • b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;

    • c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.

    « personnel ministériel »

    “ministerial staff”

    « personnel ministériel » Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État.

    « titulaire de charge publique »

    “public office holder”

    « titulaire de charge publique »

    • a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;

    • b) membre du personnel ministériel;

    • c) conseiller ministériel;

    • d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :

    • d.1) titulaire d’une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;

    • e) titulaire d’une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.

    « titulaire de charge publique principal »

    “reporting public office holder”

    « titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui :

    • a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;

    • b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;

    • c) est un conseiller ministériel;

    • d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;

    • e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;

    • f) est nommé et désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.

    « union de fait »

    “common-law partnership”

    « union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

  • Note marginale :Membres de la famille

    (2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :

    • a) son époux ou conjoint de fait;

    • b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Parent

    (3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.