Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)
Exceptions (suite)
Personnes ayant des déficiences perceptuelles (suite)
Note marginale :Définition de organisme sans but lucratif
32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.
- 2016, ch. 4, art. 3
Obligations découlant de la loi
Note marginale :Non-violation
32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;
d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.
Note marginale :Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)
(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.
Note marginale :Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)
(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.
- 1997, ch. 24, art. 19
Autres cas de non-violation
Note marginale :Actes licites
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;
c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.
Note marginale :Actes licites
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
Note marginale :Actes licites
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
- 1997, ch. 24, art. 19
- 2012, ch. 20, art. 38
Interprétation
Note marginale :Précision
32.3 Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l’article 19.
- 1997, ch. 24, art. 19
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
32.4 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Note marginale :Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Note marginale :Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.
- 1997, ch. 24, art. 19
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
32.5 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Note marginale :Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Note marginale :Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.
- 1997, ch. 24, art. 19
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date.
- 2012, ch. 20, art. 39
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
33 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Note marginale :Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 33
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
- 1997, ch. 24, art. 19
- 2012, ch. 20, art. 40
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Note marginale :Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
- 2012, ch. 20, art. 41
Note marginale :Protection de certains droits et intérêts
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Note marginale :Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
- 2012, ch. 20, art. 41
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