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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur (suite)

Tarifs (suite)

Homologation du tarif

Note marginale :Homologation

  •  (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

  • Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

    (2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

    • a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;

    • b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

    • c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

  • Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil

    (3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Petits systèmes de retransmission

    (4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Note marginale :Publication du tarif homologué

 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]

 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Note marginale :Demande de fixation

  •  (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Fixation des redevances, etc.

    (2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

  • Note marginale :Application des paragraphes 70(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

  • Note marginale :Copie de la décision et de ses motifs

    (5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

  • Note marginale :Définition de utilisateur

    (6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

    • a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

    • b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Note marginale :Entente

 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Règles particulières relatives aux redevances

Note marginale :Tarifs spéciaux

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

  • Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

    (2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

    • a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

    • b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

  • Note marginale :Systèmes communautaires

    (3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

  • Note marginale :Effet du paiement des redevances

    (4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

  • Note marginale :Définition de recettes publicitaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

  •  (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances

Actes autorisés et recours

Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation

 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Note marginale :Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Note marginale :Maintien des droits

 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

  • a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

  • b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Note marginale :Interdiction des recours

 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

  • a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

  • b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b), dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;

  • c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Note marginale :Approbation d’une demande visée à l’article 69

 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Portée de la fixation

  •  (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

  • Note marginale :Pouvoir durant le traitement de la demande

    (2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

 

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