Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Note marginale :Publication du tarif homologué
70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;
b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;
c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;
d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 24, art. 46
- 2018, ch. 27, art. 296
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