Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte
28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :
a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;
b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;
c) l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.
- 1992, ch. 20, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 58
- 2019, ch. 27, art. 6
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