Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures
Note marginale :Terre-Neuve
15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.
Note marginale :Accord
(3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).
- 1992, ch. 20, art. 15;
- 2002, ch. 1, art. 172.
Accord d’échange de services
Note marginale :Accords avec les provinces
16. (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.
Note marginale :Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré le paragraphe 743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
Note marginale :Cas particulier
(3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :
a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;
b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
- 1992, ch. 20, art. 16;
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6.
Permission de sortir avec escorte
Note marginale :Permission de sortir avec escorte
17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadapta- tion du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.
Note marginale :Conditions
(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Annulation de la permission
(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.
Note marginale :Motifs
(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.
Note marginale :Temps nécessaire aux déplacements
(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
Note marginale :Délégation au responsable d’un hôpital
(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
- 1992, ch. 20, art. 17;
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F);
- 1998, ch. 35, art. 108;
- 2000, ch. 24, art. 34.
