Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Unités d’intervention structurée (suite)
Note marginale :Recommandation au directeur du pénitencier
37.2 Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.
Note marginale :Décision du directeur
37.3 (1) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :
a) dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;
b) au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;
c) dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Conditions d’incarcération
(2) Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.
Note marginale :Visite au détenu
(3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.
Note marginale :Registre
(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.
Note marginale :Motifs
(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.
Note marginale :Avis d’un professionnel de la santé agréé
37.31 (1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Compétences
(2) Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.
Note marginale :Comité
(3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.32.
Note marginale :Décision du comité — modification des conditions
37.32 (1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.
Note marginale :Décision du comité — incarcération
(2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.
Note marginale :Décision du commissaire
37.4 Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.3(1)b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au titre du présent article.
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.41 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément qu’il juge pertinent.
Note marginale :Examen du cas du détenu
37.5 Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Nomination de décideurs externes indépendants
37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.
Note marginale :Admissibilité
(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) II exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Frais et rémunération
37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :
a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
Note marginale :Communication des renseignements
37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements
(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :
a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;
b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Renvoi des documents ou objets
(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.
Note marginale :Communication au détenu
37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.
Note marginale :Exceptions
(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Note marginale :Observations par écrit
37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.
Note marginale :Accès au détenu
37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
Note marginale :Obligation au secret
37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Non-assignation
37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.
Note marginale :Immunité
37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Diffusion de renseignements
37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.
Note marginale :Décision : après décision du commissaire
37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.
Note marginale :Décision : après décision du comité
37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.
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