Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Audition de la demande d’extradition
Note marginale :Audition
24. (1) Saisi d’un arrêté introductif d’instance, le juge procède à l’audition de la demande d’extradition.
Note marginale :Partie XVIII du Code criminel
(2) Il est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Compétence du juge
25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.
Note marginale :Ordonnance de non-publication
26. Avant le début de l’audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s’il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d’un procès juste par le partenaire; l’ordonnance est en vigueur jusqu’à ce que la personne soit libérée ou, si l’extradition est accordée, ait subi son procès.
Note marginale :Huis clos
27. Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut ordonner le huis clos ou l’exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l’audition ou de l’audience s’il est d’avis que la moralité publique, le maintien de l’ordre ou la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Assignation des témoins
28. Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Ordonnance d’incarcération
29. (1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;
b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance d’incarcération
(2) L’ordonnance d’incarcération indique le nom de l’intéressé, le lieu où il sera détenu, le nom du partenaire et l’infraction — énoncée dans l’arrêté introductif d’instance — pour laquelle il sera incarcéré.
Note marginale :Libération
(3) S’il n’ordonne pas son incarcération, le juge doit libérer l’intéressé.
Note marginale :Date critique
(4) La date à prendre en compte pour l’application du paragraphe 29(1) est la date de l’arrêté introductif d’instance.
Note marginale :Absence de la personne
(5) Sous réserve de l’accord applicable, l’alinéa (1)a) s’applique aussi lorsqu’il y a eu procès et condamnation en l’absence de l’intéressé.
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