Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))
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Étendue de la responsabilité (suite)
Note marginale :Valeur estimée : limite
9 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence des pourcentages suivants :
a) dans le cas où l’emprunteur est un agriculteur qui, à la date de la demande visée aux alinéas 4(3)b) ou 6(2)b), n’exerçait pas d’activité agricole au Canada ou y exerçait une telle activité depuis moins de six ans, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingt-dix pour cent — de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti;
b) dans les autres cas, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingts pour cent — de cette valeur.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 9
- 2009, ch. 15, art. 9
10 [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 9]
Note marginale :Exception dans les cas d’augmentation du risque
11 Sauf s’il a préalablement approuvé la convention ou l’arrangement en question, le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt dans le cas où celui-ci a conclu, après l’octroi du prêt, une convention ou un arrangement avec l’agriculteur ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles qui, même s’ils ne modifient pas ou ne révisent pas les conditions du prêt, pourraient augmenter le risque que le prêt ne soit pas remboursé conformément au contrat.
Note marginale :Conformité avec les règlements
12 (1) Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt, que si celui-ci, à la fois :
a) s’est conformé aux règlements d’application de la présente loi;
b) lui a, au moment prévu à cet effet par règlement, versé des droits égaux à un demi pour cent du montant du prêt, ou tels autres droits qui sont soit prévus par règlement, soit calculés selon une formule prévue par règlement.
Note marginale :Remboursement partiel des droits
(2) Dans le cas où le prêteur avance moins des trois quarts du montant d’un prêt à un agriculteur ou à une coopérative de commercialisation des produits agricoles, le ministre peut, sur demande de celui-ci faite dans l’année qui suit le versement de la première avance sur ce prêt, lui rembourser la partie des droits payés en application de l’alinéa (1)b) qui sont attribuables à la partie du prêt qui n’a pas encore été avancée.
Note marginale :Frais juridiques
13 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été déclarés conformes au barême établi par lui après consultation du ministre de la Justice.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 13
- 2009, ch. 15, art. 10
Note marginale :Cessation d’effet des articles 4 et 6
14 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut exclure des prêts destinés à une opération donnée de l’application de l’article 4 ou 6 en adressant aux prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le cas échéant, le ministre est dégagé de toute responsabilité quant aux prêts destinés à cette opération et consentis par les prêteurs en question après le moment fixé dans l’avis.
Note marginale :Prise d’effet de l’avis
(2) Pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et le moment où l’exclusion prend effet.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances et par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « réparation », « modification » et « ajout », « majeur », quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision, ainsi que « travaux de drainage »;
b) prévoir à l’égard des prêts destinés à une opération donnée :
(i) la sûreté que le prêteur doit exiger,
(ii) les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,
(iii) le taux d’intérêt maximal payable par un agriculteur ou par une coopérative de commercialisation des produits agricoles ou la manière de le calculer;
b.1) préciser, pour l’application de l’alinéa 4(1)c), la période minimale pendant laquelle le bétail doit demeurer en la possession de l’agriculteur qui contracte l’emprunt ou le but dans lequel il en fait l’acquisition;
b.2) prévoir des pourcentages pour l’application des paragraphes 4(1) et 6(1) et des alinéas 9a) et b);
b.3) prévoir des sommes pour l’application des alinéas 4(3)c) et 6(2)c), du paragraphe 6(3) et de l’article 7;
c) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente — , de modifier ou de réviser, avec le consentement du ministre et de l’agriculteur ou de la coopérative de commercialisation des produits agricoles, les conditions du prêt ou d’un contrat connexe, notamment par un report d’échéance, sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre;
d) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre, à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;
e) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt;
f) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt;
g) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;
h) préciser les renseignements que les prêteurs doivent fournir au ministre relativement aux prêts qu’ils ont consentis et le moment de leur fourniture;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 11]
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 15
- 1992, ch. 1, art. 67
- 2009, ch. 15, art. 11
16 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]
Infractions et peines
Note marginale :Fausses déclarations et détournement de prêts
17 (1) Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt ou utilise le prêt pour une autre opération que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.
Note marginale :Pénalité
(2) La condamnation pour l’infraction prévue au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date de son prononcé.
Note marginale :Paiement au prêteur ou au receveur général
(3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt, ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant l’infraction prévue au présent article se prescrivent par un an suivant la date où le ministre a connaissance d’un élément de preuve qu’il estime suffisant pour les intenter mais, en tout état de cause, au maximum par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Certificat
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un document censé délivré par le ministre et attestant la date où l’élément de preuve est parvenu à sa connaissance fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Dispositions générales
Note marginale :Formules prévues ou approuvées par le ministre
18 Le ministre peut établir ou approuver le modèle :
a) des demandes de prêt;
b) des actes — notamment effets de commerce, contrats et certificats — à utiliser dans le cadre de l’octroi d’un prêt ou de nature à favoriser l’application de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
19 (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance en la forme établie ou approuvée par celui-ci; la quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.
Note marginale :Effet de la subrogation
(2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire, pour le compte de Sa Majesté, des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt ou de tout jugement intervenu à cet égard, ou encore de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer ces droits ainsi que les recours ouverts au prêteur quant au prêt, au jugement ou à la sûreté, ou continuer toute action déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession.
Note marginale :Valeur de la quittance
(3) Tout document censé constituer une quittance en la forme établie ou approuvée par le ministre et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.
Note marginale :Sort des biens grevés
20 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur d’outils, d’instruments, d’appareils, de machinerie ou de machines, qu’ils soient ou non d’un genre que l’on retrouve habituellement fixés à des biens immeubles, ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux — concernant la prise de possession ou l’aliénation des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21 Les montants à payer à un prêteur par le ministre sous le régime de la présente loi ainsi que les dépenses liées à l’application de celle-ci peuvent être versés sur le Trésor.
Note marginale :Rapport annuel
22 Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son établissement.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 22
- 2009, ch. 15, art. 12
Note marginale :Examen complet
22.1 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 2009, ch. 15, art. 12
Modifications connexes
23 à 25 [Modifications]
Modifications corrélatives
26 à 32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33 (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 1 et 22 à 25, en vigueur le 1er février 1988, voir TR/88-31.]
Note marginale :Idem
(2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.
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