Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Section VII
[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 230]
Section VIII
Initiés
Définitions
Note marginale :Définitions
288. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« action »
“share”
« action » Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).
« dirigeant d’une société »
“officer”
« dirigeant d’une société » Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a).
« groupe »
“affiliate”
« groupe » Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2).
- « initié »
« initié »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 270]
« option d’achat »
“call”
« option d’achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.
« option de vente »
“put”
« option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
« regroupement d’entreprises »
“business combination”
« regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.
- « société ayant fait appel au public »
« société ayant fait appel au public »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 270]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de la présente section, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 270]
- 1991, ch. 47, art. 288;
- 2005, ch. 54, art. 270.
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