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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)

Garantie de risques (suite)

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :

    • a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;

    • b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;

    • c) l’établissement de son agence principale.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

  • 1991, ch. 47, art. 581
  • 2005, ch. 54, art. 299
  • 2007, ch. 6, art. 265
  • 2012, ch. 5, art. 144

Note marginale :Valeurs admissibles

  •  (1) Le montant d’actif dont il est fait état à l’alinéa 581(1)a) est constitué de titres non grevés du gouvernement du Canada ou d’une province ou de titres non grevés garantis par lui.

  • Note marginale :Admissibilité d’autres valeurs

    (2) D’autres titres sont toutefois également admissibles, aux conditions et à la valeur acceptée que fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 582
  • 2007, ch. 6, art. 266(A)
  • 2012, ch. 5, art. 145(A)

Note marginale :Teneur

 L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :

  • a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;

  • b) la date de prise d’effet de l’agrément;

  • c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;

  • d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

  • 1991, ch. 47, art. 583
  • 2007, ch. 6, art. 267

Note marginale :Avis public

  •  (1) La société étrangère est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) dans un journal à grand tirage publié au lieu où est située son agence principale ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 584
  • 2007, ch. 6, art. 268

Note marginale :Publication de la liste

 Sauf indication contraire prévue dans les règlements, le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.

  • 1991, ch. 47, art. 585
  • 2005, ch. 54, art. 300
  • 2007, ch. 6, art. 269

Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément prévu au paragraphe 574(1) :

    • a) en y précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;

    • b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime appropriées;

    • c) en modifiant ou en annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il doit cependant au préalable donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (3) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 85]

  • 1991, ch. 47, art. 586
  • 1996, ch. 6, art. 85
  • 2007, ch. 6, art. 270

Note marginale :Remplacement d’agent principal

  •  (1) La société étrangère qui remplace son agent principal est tenue de déposer auprès du surintendant, sans délai, une nouvelle procuration en faisant état.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La société étrangère qui change l’adresse de son agence principale envoie dans les quinze jours un avis de changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 587
  • 2007, ch. 6, art. 271

Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article ou d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.6(1), se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Approbation du surintendant

    (2) La société étrangère peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

    • a) une société ou une société de secours,

    • b) une autre société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,

    • c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (3) L’approbation du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société étrangère dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant

    (6) La demande d’approbation doit, si le surintendant le demande, être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du surintendant par ses souscripteurs qui se présentent au siège de l’agence principale de la société étrangère, et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours prévues aux paragraphes (4) et (7).

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les cas où une société étrangère est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • 1997, ch. 15, art. 303
  • 1999, ch. 1, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 442
  • 2005, ch. 54, art. 301
  • 2007, ch. 6, art. 271

Note marginale :Approbation du surintendant

 L’opération visée au paragraphe 587.1(2) n’a effet que sur approbation du surintendant.

  • 2007, ch. 6, art. 271

Note marginale :Avis au surintendant

  •  (1) La société étrangère qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • 2007, ch. 6, art. 271

Branches d’assurance

Note marginale :Restriction à réassurance

  •  (1) Dans le cas où l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992, est réputée être énoncée dans l’ordonnance.

  • 1991, ch. 47, art. 588
  • 2007, ch. 6, art. 272

Note marginale :Interdiction de changement d’activité

 Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) pour autoriser la société étrangère à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.

  • 1991, ch. 47, art. 589
  • 1997, ch. 15, art. 304
  • 2007, ch. 6, art. 272

Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes

  •  (1) Malgré l’article 589, les paragraphes 573(4) et 588(2) autorisent la société étrangère dont le certificat délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent l’activité à l’assurance de risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations d’assurance.

  • Note marginale :Comptes et caisses séparés

    (2) La société étrangère qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans les branches assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie tient à l’égard de ses opérations dans ces branches des comptes et des caisses séparés de ceux qu’elle tient à l’égard de ses opérations dans toute autre branche.

  • 1991, ch. 47, art. 590
  • 2007, ch. 6, art. 273

Note marginale :Association d’indemnisation

  •  (1) Il incombe à la société étrangère garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.

  • Note marginale :Qualification

    (1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux sociétés étrangères dont les opérations d’assurance sont limitées à la réassurance;

    • b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;

    • c) à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;

    • d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange.

  • 1991, ch. 47, art. 591
  • 1996, ch. 6, art. 86
  • 1997, ch. 15, art. 305
  • 2007, ch. 6, art. 274

Caisses séparées

Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie

 Sauf autorisation de garantir des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit de garantir des risques aux termes de polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.

  • 1991, ch. 47, art. 592
  • 2007, ch. 6, art. 275

Note marginale :Caisses séparées obligatoires

 La société étrangère qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l’article 592 est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif au Canada séparés des autres éléments de son actif au Canada et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée

 La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.

  • 1991, ch. 47, art. 594
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 15, art. 306
  • 2007, ch. 6, art. 276
 

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