Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles (suite)
Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale
54.1 (1) L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de résidence principale à l’article 54 si le contribuable :
a) reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;
b) meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.
Note marginale :Définition de bien
(2) Au présent article, bien s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :
a) qu’il possède;
b) sur lequel il a un droit de tenure à bail;
c) au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,
soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54.1
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 238(A)
- 2013, ch. 34, art. 192(A)
Note marginale :Actions réputées être des immobilisations
54.2 Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 32
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- acquisition autorisée
acquisition autorisée Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d’un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l’occasion ou dans le cadre :
a) soit d’une attribution;
b) soit d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante. (permitted acquisition)
- attribution
attribution Transfert direct ou indirect de biens d’une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d’une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante. (distribution)
- catégorie exclue
catégorie exclue Catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation;
b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d’une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions. (specified class)
- échange autorisé
échange autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s’appliquent ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l’exclusion d’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b) échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d’une attribution, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action du capital-actions de l’acquéreur qui est en circulation immédiatement après l’échange, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, n’appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu’un participant,
(ii) l’un des faits suivants se vérifie :
(A) l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l’échange,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, à l’exception d’actions émises en faveur de participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l’échange, sauf, d’une part, les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions et, d’autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler par suite de l’exercice, par le détenteur de l’action, d’un droit à la dissidence prévu par une loi,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie des actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange. (permitted exchange)
- filiale à cent pour cent déterminée
filiale à cent pour cent déterminée S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :
a) par la société publique;
b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;
c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b). (specified wholly-owned corporation)
- moment de détermination du revenu protégé
moment de détermination du revenu protégé Quant à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, le premier en date des moments suivants :
a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série. (safe-income determination time)
- personne admissible
personne admissible En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits ci-après se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de échange autorisé, contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas. (qualified person)
- rachat autorisé
rachat autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l’attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;
b) le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution;
c) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :
(i) soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
(ii) soit une action émise, en prévision de l’attribution, par la société cédante en échange d’une action visée au sous-alinéa (i). (permitted redemption)
- société déterminée
société déterminée En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;
b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de échange autorisé au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;
c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);
d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).
Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d):
e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation. (specified corporation)
Note marginale :Présomption — gain en capital ou produit de disposition
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement au montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1)) :
a) ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;
b) si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.
Note marginale :Application du paragraphe (2)
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée bénéficiaire de dividende aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,
(ii) le dividende — à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique — a été reçu sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :
(A) de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action,
(B) d’augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;
c) le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.
Note marginale :Règle spéciale — montant du dividende en actions
(2.2) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :
b) dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises à titre de dividendes en actions au moment du versement;
Note marginale :Dividende en actions et revenu protégé
(2.3) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard d’un dividende en action, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;
b) le montant du dividende imposable distinct visé à l’alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.
Note marginale :Application du paragraphe (2.3)
(2.4) Le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;
b) la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au titre d’un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;
c) le paragraphe (2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
Note marginale :Détermination de la réduction de la juste valeur marchande
(2.5) Pour l’application de la division (2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :
a) dans le cas d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, aucun des faits suivants ne s’est produit à un moment donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(i) une disposition de biens en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :
(A) la disposition d’argent effectuée lors du versement d’un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d’une action,
(B) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,
(ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,
(iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;
b) le dividende est reçu, à la fois :
(i) lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle :
(A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d’une ou plusieurs sociétés cessionnaires,
(B) la société cédante a été liquidée ou l’ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l’attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d’un échange auquel s’appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
(ii) lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.
Note marginale :Application de l’alinéa (3)a)
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3)a):
a) sont des personnes non liées :
(i) la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié,
(ii) la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n’est pas lié au bénéficiaire de dividende;
b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
c) en cas de liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du sous-alinéa j)(i) de la définition de produit de disposition à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation;
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
Note marginale :Attribution par une société déterminée
(3.02) Pour l’application de la définition de attribution au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de société déterminée au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de attribution:
a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;
b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».
Note marginale :Inapplication de l’alinéa (3)b)
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait, n’eût été l’alinéa (3)b), n’est pas exclu de l’application du paragraphe (2) si, selon le cas :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,
(ii) la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
(iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa (3)b),
(iv) une disposition de biens effectuée par l’une des sociétés suivantes :
(A) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,
(B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,
(C) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d’argent, soit de dettes non convertibles en d’autres biens, soit d’argent et de telles dettes;
b) le dividende a été reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d’un bien, les conditions suivantes étant réunies :
(A) il s’agit de l’un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l’attribution), a été acquis — dans des circonstances autres que lors d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution — soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n’était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celui-ci,
(ii) le contrôle d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) en prévision d’une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d’une acquisition ou d’un échange autorisés relativement à l’attribution ou que lors d’une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d’une personne à laquelle l’acquéreur n’était pas lié ou d’une société de personnes,
(B) soit par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n’était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) que la société cessionnaire a reçu lors de l’attribution,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;
d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n’a pas disposé lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution et dont elle n’a pas disposé lors de celle-ci,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.
Note marginale :Application de l’alinéa (3.1)b)
(3.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3.1)b):
a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d’une société cessionnaire ou d’une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) sous réserve de l’alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en prévision d’une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne, sauf si, selon le cas :
(i) elle a acquis l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l’autre personne au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprenait l’attribution et avant l’acquisition,
(ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l’attribution a été effectuée;
d) le particulier qui acquiert une action d’une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;
e) sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;
f) lorsqu’une action du capital-actions d’une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l’exercice par le détenteur de l’action d’un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g) le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s’il est acquis uniquement par suite d’un des événements suivants :
(i) la constitution de la société en société par actions,
(ii) l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur;
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
Autre sens de actionnaire déterminé
(3.3) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h), le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions ».
Note marginale :Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de personne admissible au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique au sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Note marginale :Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Évitement du paragraphe (2)
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’événements ou d’opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, n’eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
Note marginale :Régles applicables
(5) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;
b) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était un résident du Canada et n’était pas une société privée est réputé être le total des montants suivants :
(i) son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu’aucun montant n’ait été déductible par la société en vertu de l’article 37.1 de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) l’excédent éventuel du total des gains en capital de la société pour la période sur le total de ses gains en capital imposables pour la période,
(B) l’excédent éventuel du total de ses pertes en capital pour la période sur le total de ses pertes en capital déductibles pour la période,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
(iv) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro,
(v) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro;
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),
(ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre, sauf dans le cas où le dividende est reçu ou versé, dans le cadre d’une opération, d’un évènement ou d’une série d’opérations où d’évènements, par une société dont une action du capital-actions est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1),
(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,
(iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l’alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,
(iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);
f) sauf si le paragraphe (2.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable (cette partie étant appelée partie imposable au présent alinéa) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements :
(i) une fraction du dividende est réputée être un dividende imposable distinct égal au moins élevé des montants suivants :
(A) la partie imposable,
(B) le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,
(ii) le montant de l’excédent de la partie imposable sur la fraction mentionnée au sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
Note marginale :Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 55
- 1994, ch. 21, art. 24
- 1995, ch. 3, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 96
- 2001, ch. 17, art. 38
- 2013, ch. 34, art. 62 et 193, ch. 40, art. 24
- 2016, ch. 7, art. 5
- 2021, ch. 21, art. 1
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