Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital
86. (1) Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût supporté par le contribuable pour tout bien (autre que des nouvelles actions) qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base total rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie à recevoir en échange des anciennes actions (autres que des nouvelles actions), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions.
Note marginale :Idem
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), lorsqu’un contribuable a disposé d’anciennes actions dans des circonstances visées au paragraphe (1) et que la juste valeur marchande des anciennes actions, immédiatement avant la disposition, dépasse le total des montants suivants :
a) le coût supporté par le contribuable pour le bien (autre que des nouvelles actions) recevable par lui en échange des anciennes actions tel que calculé conformément à l’alinéa (1)a);
b) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions,
et qu’il est raisonnable de considérer toute fraction de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du coût supporté par lui pour le bien, tel que déterminé à l’alinéa (1)a), et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition;
d) la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) En cas d’application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d’actions du capital-actions d’une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange,
- B
- l’excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) relativement à la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).
Note marginale :Calcul du prix de base rajusté
(4) Dans le cas où un contribuable a disposé d’anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
- B
- la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 86;
- 1994, ch. 21, art. 38;
- 1995, ch. 21, art. 29.
- Date de modification :