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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XVIIInterprétation (suite)

Note marginale :Année d’imposition et revenu d’une personne non-résidente

 Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :

  • a) que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;

  • b) que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 191

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);

    • c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Définition de personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :

    • a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;

    • b) une société et :

      • (i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

      • (ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,

      • (iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

    • c) deux sociétés :

      • (i) si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

      • (ii) si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,

      • (iii) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,

      • (iv) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,

      • (v) si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,

      • (vi) si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.

  • Note marginale :Sociétés liées à la même société

    (3) Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.

  • Note marginale :Lien en cas de fusion ou d’unification

    (3.1) Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.

  • Note marginale :Fusion de sociétés liées

    (3.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.

  • Note marginale :Définitions relatives au groupe

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    groupe lié

    groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)

    groupe non lié

    groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)

  • Note marginale :Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même

    (5) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7):

    • a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;

    • b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

      • (i) à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

      • (ii) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

      • (iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

      • (iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

    • c) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.

  • Note marginale :Personnes liées par les liens du sang

    (6) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

    • b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;

    • b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang;

    • c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de soeur).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 251
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 195
  • 1998, ch. 19, art. 242
  • 2000, ch. 12, art. 140 et 142
  • 2001, ch. 17, art. 192
  • 2013, ch. 34, art. 361

Définition de personnes affiliées

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :

    • a) un particulier et son époux ou conjoint de fait;

    • b) une société et les personnes suivantes :

      • (i) une personne qui contrôle la société,

      • (ii) chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

      • (iii) l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) deux sociétés, si, selon le cas :

      • (i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,

      • (ii) l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,

      • (iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :

      • (i) l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,

      • (ii) l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre;

    • g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :

      • (i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

      • (ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;

    • h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :

      • (i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.

  • Note marginale :Affiliation en cas de fusion ou d’unification

    (2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :

    • a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;

    • b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (beneficiary)

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :

    • a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;

    • b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie. (majority-interest beneficiary)

    contrôlé

    contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (controlled)

    cotisant

    cotisant Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :

    • a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

    • b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré. (contributor)

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :

    • a) d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • b) d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée. (majority-interest group of partners)

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :

    • a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;

    • b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli. (majority-interest group of beneficiaries)

    groupe de personnes affiliées

    groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre. (affiliated group of persons)

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;

    • b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;

    • c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

    • d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :

      • (i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,

      • (ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,

      • (iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,

      • (iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 243
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2005, ch. 19, art. 54
  • 2013, ch. 40, art. 91(A)
 

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