Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes
101. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :
a) n’était pas, en raison de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la société de personnes au cours de laquelle il a été disposé du fonds de terre, ou pour toute année d’imposition antérieure du contribuable;
c) n’a pas dépassé la fraction du total des montants suivants :
(i) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts établis relativement au transfert du bien) payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien,
(ii) les intérêts payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme, à titre de contrepartie, payable pour ce bien,
(dans la mesure où ces impôts et intérêts ont été inclus dans le calcul de la perte subie par la société de personnes pour cette année d’imposition, résultant de l’exploitation agricole) représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la perte subie par le contribuable, pour l’année, résultant de l’exploitation agricole,
(iv) d’autre part, la perte subie par la société de personnes, pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année, et résultant de l’exploitation agricole;
d) n’a pas dépassé le reste obtenu lorsque :
(i) le total de chacune des pertes subies par le contribuable, du fait de l’exploitation agricole, pour les années d’imposition précédant l’année (dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le calcul de la somme déterminée en vertu du présent article à l’égard du contribuable),
est déduit :
(ii) du double du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 101;
- 2001, ch. 17, art. 77.
Définition de « société de personnes canadienne »
102. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une société de personnes canadienne est une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré.
Note marginale :Associé d’une société de personnes
(2) Pour l’application de la présente sous-section, la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 102 »;
- 1986, ch. 55, art. 27.
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