Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XIXNorme commune de déclaration (suite)
Note marginale :Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers
274 (1) Une institution financière déclarante obtient à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte) lui permettant, à la fois :
a) de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte;
b) de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en tenant compte des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis dans le cadre des procédures AML/KYC.
Note marginale :Compte déclarable — détermination
(2) Si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable;
b) l’autocertification doit également comprendre la date de naissance du titulaire de compte et, sous réserve du paragraphe 271(4), le NIF de celui-ci relativement à cette juridiction soumise à déclaration.
Note marginale :Obligation d’obtention — nouvelle autocertification
(3) Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :
a) n’utilise pas cette autocertification;
b) obtient une autocertification valide qui précise l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants
275 (1) Sauf si une institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, soit relativement à tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, relativement à tout groupe de tels comptes clairement identifié, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000 USD au 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.
Note marginale :Application du paragraphe (4)
(2) Les procédures d’examen prévues au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à celui des jours ci-après qui est en cause :
a) le 30 juin 2017;
b) le dernier jour d’une année civile ultérieure.
Note marginale :Compte déclarable — détermination
(3) Un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) est considéré comme un compte déclarable que s’il est détenu :
a) soit par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
b) soit par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
Note marginale :Procédures d’examen — compte d’entité préexistant
(4) En cas d’application du présent paragraphe à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
a) l’institution financière déclarante examine les renseignements obtenus à des fins légales ou de relations avec le client (y compris les renseignements obtenus dans le cadre des procédures AML/KYC) en vue de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, auquel cas l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable à moins que l’un des énoncés ci-après s’applique :
(i) l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,
(ii) l’institution financière déclarante détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration;
b) s’agissant d’un titulaire d’un compte préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et à cette fin :
(i) pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :
(A) soit une ENF active,
(B) soit une institution financière autre qu’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
(ii) pour déterminer qui sont les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,
(iii) pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier :
(A) soit aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur total n’excède pas 1 000 000 USD,
(B) soit à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle qui indique la juridiction dans laquelle la personne détenant le contrôle est résidente à des fins fiscales.
Note marginale :Délai d’examen
(5) Tout compte d’entité préexistant est examiné conformément aux procédures prévues au paragraphe (4), selon le cas :
a) avant 2020, si le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 30 juin 2017;
b) avant la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 31 décembre, si l’alinéa a) ne s’applique pas.
Note marginale :Changement de circonstances
(6) Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte conformément au paragraphe (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités
276 Une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
a) l’institution financière déclarante fait ce qui suit :
(i) elle obtient une autocertification, qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte, lui permettant de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris tout document recueilli dans le cadre des procédures AML/KYC,
(ii) si l’autocertification mentionnée au sous-alinéa (i) établit que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle traite le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration;
b) s’agissant d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, auquel cas elle considère le compte comme un compte déclarable et à cette fin :
(i) pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle des renseignements en sa possession ou accessibles au public lui permettent de déterminer avec une certitude raisonnable que le titulaire de compte est :
(A) soit une ENF active,
(B) soit une institution financière autre qu’une entité qui :
(I) d’une part, est une entité d’investissement par l’effet de l’alinéa b) de cette définition,
(II) d’autre part, n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
(ii) pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,
(iii) pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Diligence raisonnable — règles spéciales
277 (1) Une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire si elle sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou la preuve est inexacte ou non fiable.
Note marginale :Exception — bénéficiaire recevant une prestation de décès
(2) Une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.
Note marginale :Règles d’agrégation — comptes financiers
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :
a) pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :
(i) une institution financière déclarante agrège les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques, à la fois :
(A) établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF,
(B) permettent l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes,
(ii) chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte;
b) pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre de fiduciaire) — agrège les soldes de ces comptes.
Note marginale :Comptes de courtiers
(4) Le paragraphe (5) :
a) d’une part, s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
(i) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé compte connexe au présent paragraphe et au paragraphe (5)) tenu par une institution financière (appelée courtier au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à faire l’une ou l’autre des activités suivantes :
(A) à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers,
(B) à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement,
(ii) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable;
b) d’autre part, ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.
Note marginale :Comptes de courtiers
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les articles 272 à 276 ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable.
Note marginale :Assurance et rentes de groupe
(6) Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :
a) le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins 25 employés ou titulaires de certificat;
b) les employés ou titulaires de certificat ont les droits suivants :
(i) de recevoir des prestations correspondant à leurs participations en vertu du contrat,
(ii) de désigner des bénéficiaires des prestations payables au décès de l’employé ou du titulaire;
c) la somme totale payable à un employé, titulaire de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Déclaration
278 (1) Toute institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 30 juin 2017.
Note marginale :Transmission électronique
(2) La production de la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Tenue de registres
279 (1) L’institution financière déclarante tient, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) L’institution financière déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) L’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Anti-évitement
280 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
- Date de modification :