Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-10-14
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Maintien des décisions de la Commission d’examinateurs
89 Les décisions de la Commission d’examinateurs — notamment celles prévoyant la suspension ou l’annulation de brevets — exécutoires à l’entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.
Note marginale :Plaintes
90 En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Modifications corrélatives
91 à 103 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *104 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 18 mars 1999, voir TR/99-22.]
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