Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
COMITÉS
Création
Note marginale :Comités obligatoires
19. (1) Le conseil crée les comités suivants :
a) le bureau de l’Association;
b) le comité d’examen;
c) le comité des plaintes;
d) le comité de discipline.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil peut aussi créer les autres comités qu’il estime nécessaires.
Bureau de l’Association
Note marginale :Attributions
20. (1) Le bureau de l’Association exerce les pouvoirs que le conseil lui délègue, à l’exception de celui de prendre des règlements ou des règlements administratifs.
Note marginale :Questions urgentes
(2) Sous réserve de ratification ultérieure par le conseil, il peut prendre, entre les réunions de celui-ci, les mesures nécessaires à l’égard des questions qui requièrent une attention immédiate, sauf la prise de règlements ou de règlements administratifs.
Comité d’examen
Note marginale :Attributions
21. (1) Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit l’examen et l’admission des candidats au brevet ainsi que les qualités exigées d’eux.
Note marginale :Candidature
(2) Le comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences réglementaires à cet égard.
Note marginale :Instructions
22. Le comité d’examen se conforme aux instructions que lui donne le conseil relativement à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Délivrance du brevet
23. Le comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences réglementaires.
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
24. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(2) S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre, l’arpenteur ou le titulaire de licence qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité, ou une personne nommée par lui, peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé et, à cette fin, visiter, à toute heure convenable, son lieu de travail, à l’exception d’un local d’habitation, et y examiner tout document ou objet utile à l’enquête.
Note marginale :Usage du système informatique
(3) Le comité ou la personne qui mène l’enquête peut également :
a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.
Note marginale :Assistance
(4) L’intéressé est tenu de prêter au comité ou à la personne qui mène l’enquête toute l’assistance possible dans le cadre de celle-ci.
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