Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)
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Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R.C. (1985), ch. M-13
Loi concernant les paiements versés en remplacement d’impôts aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions d’administration locale et levant des impôts fonciers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 1
- 2000, ch. 8, art. 2
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année d’imposition
année d’imposition L’exercice de l’autorité taxatrice. (taxation year)
- autorité évaluatrice
autorité évaluatrice Autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un immeuble ou d’un bien réel. (assessment authority)
- autorité taxatrice
autorité taxatrice
a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
c) la bande — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, si elle lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens de ce paragraphe;
c.1) première nation crie — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA, au sens de ce paragraphe;
d) le conseil — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres shishalhes, au sens de ce paragraphe;
e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord;
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de gouvernement de communauté inuite à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord;
h.1) le gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlaamines, au sens de ce paragraphe;
i) le gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tsawwassennes, au sens de ce paragraphe;
j) tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres maanulthes, au sens de ce paragraphe;
k) le gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de réserve, au sens de cet article. (taxing authority)
- autre élément
autre élément S’entend notamment :
a) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’établissement d’un service à un immeuble ou à un bien réel :
(i) soit du coût de construction, réel ou prévu, d’un nouveau bâtiment,
(ii) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment,
(iii) soit du nombre d’occupants d’un bâtiment;
b) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’exploitation d’un service à un immeuble ou à un bien réel, des critères fixés par règlement du gouverneur en conseil. (other attribute)
- dimensions effectives
dimensions effectives Façade, superficie ou autre dimension ou élément qui, selon le ministre, serviraient de base au calcul, par l’autorité évaluatrice, de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property dimension)
- dimensions fiscales
dimensions fiscales Façade, superficie ou autre dimension ou élément d’un immeuble ou d’un bien réel déterminés par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt sur la façade ou sur la superficie. (assessed dimension)
- immeuble fédéral
immeuble fédéral[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]
- immeuble imposable
immeuble imposable[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]
- impôt foncier
impôt foncier Impôt général :
a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels ou les immeubles ou biens réels d’une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d’une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d’une exemption;
b) calculé par application d’un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables. (real property tax)
- impôt sur la façade ou sur la superficie
impôt sur la façade ou sur la superficie Impôt frappant les propriétaires d’immeubles ou de biens réels et calculé par application d’un taux à tout ou partie des dimensions fiscales d’un immeuble ou d’un bien réel, y compris tout impôt pour amélioration locale, aménagement ou réaménagement, à l’exclusion des impôts relatifs aux droits miniers. (frontage or area tax)
- ministères
ministères
a) Les ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou exerçant des fonctions pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnées à l’annexe I. (department)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- ministre fédéral
ministre fédéral Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en sa qualité de gestionnaire, dirigeant ou responsable d’un ministère. (minister of the Crown)
- propriété fédérale
propriété fédérale Sous réserve du paragraphe (3) :
a) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;
b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d’un bail, d’une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;
c) immeuble dont Sa Majesté du chef du Canada est emphytéote et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;
d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n’appartient pas à Sa Majesté du chef du Canada ou qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d’une province;
e) immeuble ou bien réel occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d’une province. (federal property)
- propriété imposable
propriété imposable Immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie. (taxable property)
- taux effectif
taux effectif Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (effective rate)
- taxe d’occupation commerciale
taxe d’occupation commerciale Impôt auquel sont assujettis les occupants d’un immeuble ou d’un bien réel du fait qu’ils l’occupent ou l’utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles. (business occupancy tax)
- valeur effective
valeur effective Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property value)
- valeur fiscale
valeur fiscale Valeur attribuée à un immeuble ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt foncier. (assessed value)
Note marginale :Présomption : autorité taxatrice
(2) Dans les cas où une autorité perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie qui est levé par une autre autorité, c’est celle qui perçoit l’impôt qui, pour l’application de la définition de autorité taxatrice au paragraphe (1), est réputée être l’autorité qui lève et perçoit l’impôt.
Note marginale :Exclusions : propriété fédérale
(3) Sont exclus de la définition de propriété fédérale au paragraphe (1) :
a) les constructions ou ouvrages, sauf :
(i) les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels,
(ii) les piscines extérieures,
(iii) les améliorations apportées aux terrains de golf,
(iv) les entrées des maisons individuelles,
(v) l’asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s’y rattachant,
(vi) les amphithéâtres de plein air;
b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II;
c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;
d) toute réserve indienne ou toute terre visée à l’un des alinéas c) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1), sauf la partie :
(i) où loge une personne n’y vivant que parce qu’elle est employée par Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) qui est occupée par un ministre fédéral;
e) les immeubles et les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) destinés à un usage particulier sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) utilisés par des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit et identifiés conformément à l’alinéa 9(1)e);
f) les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Services aux Autochtones, à l’usage d’un ministère ou organisme fédéral et situés dans une municipalité ou, hors des municipalités, utilisés conformément aux conditions de l’affectation,
(ii) situés dans une municipalité et affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Services aux Autochtones, à l’usage des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit;
g) les immeubles et les biens réels aménagés ou utilisés comme voies publiques et n’ayant pas, selon le ministre, pour fonction première de permettre l’accès direct à un immeuble ou à un bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
h) les immeubles et les biens réels pris à bail ou occupés par une personne ou par un organisme autre qu’un ministère, constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Taux effectif — station agronomique
(4) Afin de déterminer le taux effectif applicable à une station agronomique, un centre de recherches en agriculture ou des installations semblables situés sur une propriété fédérale, le ministre tient compte des taux d’imposition s’appliquant aux fermes exploitées par des entreprises agricoles.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 5
- 1991, ch. 50, art. 32
- 1992, ch. 1, art. 97 et 141
- 1994, ch. 35, art. 37
- 1996, ch. 16, art. 60
- 2000, ch. 7, art. 25, ch. 8, art. 3, ch. 32, art. 56 et 70.1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 1, art. 105, ch. 27, art. 20 et 24
- 2008, ch. 32, art. 29
- 2009, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 11, art. 23
- 2015, ch. 24, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 130
- 2019, ch. 29, art. 372
- 2022, ch. 9, art. 44
- 2023, ch. 22, art. 19
Objet
Note marginale :Objet
2.1 La présente loi a pour objet l’administration juste et équitable des paiements versés en remplacement d’impôts.
- 2000, ch. 8, art. 4
Pouvoir de verser des paiements
Note marginale :Paiements
3 (1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou l’autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d’une demande à cet effet établie en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :
a) en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition donnée;
b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie.
Note marginale :Paiement en retard
(1.1) S’il est d’avis que le versement de tout ou partie du paiement visé au paragraphe (1) a été indûment retardé, le ministre peut augmenter le montant de celui-ci.
Note marginale :Augmentation maximale
(1.2) L’augmentation ne peut dépasser le produit de la somme non versée par le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle couvre la période pour laquelle, selon le ministre, il y a eu retard.
Note marginale :Pouvoir
(2) La prise, au cours d’une année d’imposition, de règlements classant en vertu des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un bien réel comme propriété fédérale permet, malgré toute autre disposition de la présente loi, le versement d’un paiement à son égard pour la totalité de l’année d’imposition.
Note marginale :Application aux personnes morales de l’annexe I
(3) Dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe I, le versement d’un paiement au titre du présent article n’est possible qu’à l’égard des immeubles ou des biens réels de la personne morale précisés à cette annexe ou désignés par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Autorité taxatrice
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’autorité taxatrice est, à l’égard d’une propriété fédérale visée à l’alinéa 2(3)d), le conseil, la bande ou la première nation visés à l’un des alinéas b) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1).
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 3
- 2000, ch. 8, art. 5
Note marginale :Propriétés louées
3.1 Les immeubles et biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies :
a) tout ou partie de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie est en souffrance le jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) le ministre est d’avis que l’autorité taxatrice a pris les mesures raisonnables pour percevoir l’impôt et qu’il est impossible qu’elle puisse le faire.
- 2000, ch. 8, art. 5
Calcul des paiements
Note marginale :Paiements : impôt foncier
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :
a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en cause pour l’année d’imposition;
b) la valeur effective de celle-ci pour l’année d’imposition.
Note marginale :Taux de la taxe scolaire
(2) Le taux effectif mentionné à l’alinéa (1)a) est remplacé par le taux calculé selon la méthode décrite au paragraphe (3), dans les cas où tout ou partie de l’impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d’imposition est une taxe scolaire dont le taux varie :
a) soit selon la religion du contribuable;
b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables.
Note marginale :Calcul du taux
(3) Le calcul du taux visé au paragraphe (2) s’effectue par l’addition, d’une part, de la partie du taux effectif qui s’applique à la partie de l’impôt foncier qui n’est pas une taxe scolaire, et, d’autre part, du taux de taxe scolaire égal :
a) dans le cas prévu à l’alinéa (2)a), au quotient de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,
(ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire;
b) dans le cas prévu à l’alinéa (2)b), au taux de la taxe scolaire qui s’applique à chaque catégorie de propriétés imposables et qui est égal au quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie en cause,
(ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables de cette catégorie ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 4
- 2000, ch. 8, art. 7
Note marginale :Cas où des propriétés fédérales n’ont pas été prises en considération
5 (1) Pour une année d’imposition donnée, le ministre peut, dans le calcul du paiement à verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux effectif ou une partie de ce taux lorsque :
a) l’autorité taxatrice a établi un taux d’impôt foncier sans tenir compte de toutes les propriétés fédérales situées sur le territoire où elle est habilitée à lever et à percevoir cet impôt;
b) la valeur effective des propriétés fédérales dont il a été fait abstraction est supérieure à vingt-cinq pour cent de la valeur fiscale totale des propriétés imposables situées sur ce territoire.
Note marginale :Montant du paiement
(2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant qui aurait été déterminé par le ministre si la valeur effective des propriétés imposables, dans le cas visé à l’alinéa (1)b), avait été prise en considération par l’autorité taxatrice dans l’établissement du taux d’impôt foncier pour l’année d’imposition.
Note marginale :Présomption
(3) L’autorité qui perçoit un impôt foncier établi par une autre autorité est réputée, pour l’application des paragraphes (1) et (2), établir le taux de cet impôt.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 5
- 2000, ch. 8, art. 8
Note marginale :Paiements : impôt sur la façade ou sur la superficie
6 (1) Le paiement visé à l’alinéa 3(1)b) ne peut dépasser le produit des facteurs suivants :
a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale pour laquelle un paiement peut être versé;
b) les dimensions effectives de celle-ci.
Note marginale :Versement du paiement
(2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d’une année, le ministre peut effectuer le paiement en remplacement de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit en un versement global, sans intérêt.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 6
- 2000, ch. 8, art. 9
Note marginale :Déductions
7 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)a) pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :
a) au titre de tout service d’enseignement que Sa Majesté du chef du Canada fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;
b) au titre de tout autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;
c) au titre de tout service — non visé par une entente spéciale — que, selon le ministre, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété fédérale, un montant ne dépassant pas les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;
d) un montant égal, selon le ministre, à tout remboursement, suppression ou réduction d’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon lui, aux propriétés fédérales en cause si celles-ci étaient des propriétés imposables.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 7
- 2000, ch. 8, art. 9
Note marginale :Déductions
8 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)b), peut être déduit un montant ne dépassant pas, selon le ministre, les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir à toute propriété fédérale le service ou les installations auxquels correspond l’impôt sur la façade ou sur la superficie.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 8
- 2000, ch. 8, art. 9
Règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l’application de la présente loi et, notamment :
a) ajouter à l’annexe I ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnée à l’annexe III, ainsi que préciser les immeubles et les biens réels de cette personne morale à inclure dans l’annexe I;
b) fixer les critères ayant valeur d’autre élément, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1);
c) ajouter à l’annexe II ou en retrancher les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel à exclure de la définition de propriété fédérale aux termes du paragraphe 2(3);
d) [Abrogé, 2000, ch. 8, art. 10]
e) préciser les immeubles et les biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) qui sont à classer comme propriétés fédérales au sens du paragraphe 2(1);
f) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et prévoir, entre autres, que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;
g) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées à l’annexe IV en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;
g.1) prévoir — pour toute année d’imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date — l’application des paragraphes 3(1.1) et (1.2) et de l’alinéa 3.1b), avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de l’impôt foncier et de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et, aux personnes morales mentionnées à l’annexe IV, en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;
g.2) prévoir l’application de l’article 11.1, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV;
h) ajouter aux annexes III ou IV ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada.
Note marginale :Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le texte des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, et les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter au ministre des observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) L’obligation énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés conformément à ce paragraphe, même après modification par suite des observations qui y sont prévues.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 9
- 2000, ch. 8, art. 10
Note marginale :Règlements du ministre
10 Le ministre peut, par règlement :
a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;
b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;
c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 10
- 2000, ch. 8, art. 11
Sociétés d’État
Note marginale :Observation des règlements
11 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :
a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)f);
b) les personnes morales mentionnées à l’annexe IV qui sont exemptées de la taxe d’occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de celle-ci, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)g).
Définition de propriété exclusive
(2) Pour l’application des annexes III et IV, une personne morale est propriété exclusive d’une personne morale mentionnée à ces annexes si cette dernière en détient, même indirectement et autrement qu’à titre de garantie, tous les titres assortis du droit de vote pour l’élection des administrateurs, notamment les actions ou les parts sociales.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 11
- 2000, ch. 8, art. 13
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
11.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Révocation
(1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).
Note marginale :Fonctions du président
(3) Le président assure la direction du comité.
Note marginale :Formations
(4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.
- 2000, ch. 8, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions générales
Note marginale :Ententes concernant des immeubles et des biens réels loués
12 Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province en matière de versement des paiements prévus par la présente loi pour les immeubles ou les biens réels situés dans cette province et assimilés à des propriétés fédérales par des règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)e).
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 12
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Paiements visant les pâturages collectifs
13 Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d’un paiement versé en remplacement d’un impôt foncier, être fait abstraction de la propriété fédérale qui, aux termes d’une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s’il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des paiements versés en remplacement de l’impôt foncier sur cette propriété.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 13
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Immeubles et biens réels nouvellement acquis
14 Malgré toute autre disposition de la présente loi, une propriété imposable acquise par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l’objet d’aucun paiement au titre de la présente loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 14
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Absence de droit
15 La présente loi ne confère aucun droit à un paiement.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 15
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Versement du paiement
16 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :
a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 10, art. 182.1
- 2000, ch. 8, art. 16
ANNEXE I(article 2)
- La Commission des champs de bataille nationaux, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relèvent de la Commission, que le titre de propriété de ces immeubles et biens réels soit établi au nom de Sa Majesté ou de la Commission.
- La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, relativement aux biens réels sur lesquels se trouvent des résidences appartenant à Sa Majesté, dont l’administration et le contrôle relèvent du commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont louées à la société et utilisées comme résidences par des Indiens.
- Le Conseil national de recherches du Canada, relativement aux biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et situés dans la ville d’Ottawa.
- Le Musée canadien de la nature, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du Musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du Musée.
- Le Musée canadien de l’histoire, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
- Le Musée canadien des droits de la personne, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
- Le Musée des beaux-arts du Canada, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
- Le Musée national des sciences et de la technologie, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
- L.R. (1985), ch. M-13, ann. I
- DORS/86-385
- DORS/88-446, art. 1
- DORS/92-504, art. 2
- DORS/94-738, art. 1
- DORS/95-410, art. 1
- DORS/96-193, 471
- 2000, ch. 8, art. 17, ch. 23, art. 20
- DORS/2001-494, art. 21 et 22
- DORS/2003-399
- 2008, ch. 9, art. 8
- DORS/2010-129, art. 1
- 2013, ch. 38, art. 15
ANNEXE II(article 2)
- 1Murs et écluses des canaux
- 2Tapis roulants et transporteurs autres qu’ascenseurs et escaliers mécaniques, matériel de tri du courrier, ordinateurs, grues fixes, tours, foreuses, presses à imprimer et appareils de pesage
- 3Bassins, appontements, jetées, pilotis, poteaux d’amarrage, quais flottants, brise-lames, murs de soutènement, digues
- 4Cales sèches
- 4.1(1) Fortifications, notamment les améliorations telles que les suivantes : rempart, mur de soutènement, palissade et travaux externes, constitués de redan, saillant, bastion, demi-bastion, tenaille, courtine et éléments semblables
- (2)Pour l’application du présent article, les composantes des fortifications sont les suivantes : mur d’escarpe, mur sur cour, poterne, sallyport, tunnel souterrain, magasin souterrain, rempart en terre, plateforme de canon, parapet, banquette, fraise, terre-plein, pont-levis, porte d’entrée, guérite, mâchicoulis, galerie des mousquets, fossé, douve, galerie de la contrescarpe, caponnière, contre-mine, glacis, ravelin, galerie de tir intérieur, entrée encastrée, palissade, embrasure, barbette, casemate, demi-casemate et lunette
- 5Pompes à essence
- 6Buttes de tir
- 7Monuments
- 8Murs et clôtures de pénitenciers
- 9Lignes sur poteaux, lignes de transmission, réverbères électriques, tours de communication ouvertes, phares ou feux de balisage ouverts
- 10Réservoirs, réservoirs d’emmagasinage, viviers, passes à poissons
- 11Chemins, trottoirs, pistes d’envol ou d’atterrissage, pavements, voies ferrées
- 12Abris contre la neige, tunnels, ponts, barrages
- 13Conduites d’eau, égouts collecteurs
- L.R. (1985), ch. M-13, ann. II
- 2000, ch. 8, art. 18
- DORS/2001-494, art. 23
ANNEXE III(article 2)
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration portuaire de Belledune
Belledune Port Authority
Administration portuaire de Halifax
Halifax Port Authority
Administration portuaire de Hamilton
Hamilton Port Authority
Administration portuaire de Montréal
Montreal Port Authority
Administration portuaire de Nanaïmo
Nanaimo Port Authority
Administration portuaire de Port-Alberni
Port Alberni Port Authority
Administration portuaire de Prince-Rupert
Prince Rupert Port Authority
Administration portuaire de Québec
Quebec Port Authority
Administration portuaire de Saint-Jean
Saint John Port Authority
Administration portuaire de Sept-Îles
Sept-Îles Port Authority
Administration portuaire de St. John’s
St. John’s Port Authority
Administration portuaire de Thunder Bay
Thunder Bay Port Authority
Administration portuaire de Toronto
Toronto Port Authority
Administration portuaire de Trois-Rivières
Trois-Rivières Port Authority
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire de Windsor
Windsor Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
Administration portuaire du Saguenay
Saguenay Port Authority
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
Centre canadien d’administration du sport et de la condition physique
Canadian Sport and Fitness Administration Centre
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Commission
Commission des champs de bataille nationaux
The National Battlefields Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Corporation Katimavik-Opcan
Katimavik-Opcan Corporation
Directeur de l’établissement de soldats
Director of Soldier Settlement
Directeur des terres destinées aux anciens combattants
The Director, The Veterans’ Land Act
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Hockey Canada
Hockey Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
La Société des ponts fédéraux Limitée
The Federal Bridge Corporation Limited
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Office du développement municipal et des prêts aux municipalités
Municipal Development and Loan Board
Radio Engineering Products Limited
Radio Engineering Products Limited
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Housing Corporation
Société immobilière du Canada limitée
Canada Lands Company Limited
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
Sport Participation Canada
Sport Participation Canada
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
Toute personne morale qui, selon le cas, est propriété exclusive :
a) d’une des personnes morales mentionnées à la présente annexe;
b) d’une personne morale elle-même possédée en propriété exclusive et visée à l’alinéa a);
c) d’une personne morale visée à l’alinéa b).
- L.R. (1985), ch. M-13, ann. III
- L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 4, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 7 (4e suppl.), art. 6
- DORS/88-446, art. 2
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1991, ch. 38, art. 28 et 37
- 1992, ch. 1, art. 154
- 1993, ch. 1, art. 19 et 41, ch. 34, art. 144
- DORS/94-738, art. 2 et 3
- 1995, ch. 29, art. 83
- DORS/95-410, art. 2
- 1996, ch. 11, art. 69 et 70
- 1997, ch. 9, art. 107 et 108
- 1998, ch. 10, art. 183 à 185
- 1999, ch. 17, art. 170, ch. 31, art. 165 et 166
- DORS/99-332
- DORS/99-333, art. 1 et 2
- 2000, ch. 23, art. 21
- 2001, ch. 22, art. 16 et 17, ch. 34, art. 16
- DORS/2001-96
- DORS/2001-494, art. 24 et 25
- 2002, ch. 17, art. 14 et 24
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2008, ch. 9, art. 9
- DORS/2010-129, art. 2
- 2011, ch. 25, art. 62
- 2013, ch. 38, art. 16 et 17
- 2014, ch. 20, art. 190
ANNEXE IV(article 2)
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque de l’infrastructure du Canada
Canada Infrastructure Bank
Banque du Canada
Bank of Canada
Corporation d’investissements au développement du Canada
Canada Development Investment Corporation
Eldorado Nucléaire Limitée
Eldorado Nuclear Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société immobilière du Canada Limitée
Canada Lands Company Limited
Toute personne morale qui, selon le cas, est propriété exclusive :
a) d’une des personnes morales mentionnées à la présente annexe;
b) d’une personne morale elle-même possédée en propriété exclusive et visée à l’alinéa a);
c) d’une personne morale visée à l’alinéa b).
- L.R. (1985), ch. M-13, ann. IV
- L.R. (1985), ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (2e suppl.), art. 1, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
- 1991, ch. 10, art. 19 et 20
- 1993, ch. 34, art. 145
- 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 52 et 53
- 1998, ch. 10, art. 187 et 188
- DORS/99-333, art. 3 et 4
- 2001, ch. 33, art. 23 et 24
- 2017, ch. 20, art. 406
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 25, art. 22
22 La définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) le gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de la Première Nation de Yale, au sens de ce paragraphe.
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