Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent à :

  • a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des pays ALÉNA et faciliter le mouvement transfrontière de ces produits et services;

  • b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;

  • c) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires des pays ALÉNA;

  • d) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacun des pays ALÉNA;

  • e) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends;

  • f) créer le cadre d’une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Restriction du droit d’action
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf cas prévus à la section B du chapitre 11 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
  •  (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article 302 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.

  • Note marginale :Définition de « eaux »

    (2) Au présent article, « eaux » s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.

Note marginale :Application de la Loi d’interprétation

 L’article 43 de la Loi d’interprétation s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des dispositions d’une loi fédérale rendues inopérantes du fait d’une disposition de cette loi édictée dans le cadre de la partie II comme si ces dispositions avaient été abrogées.