Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R.C. (1985), ch. P-32)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur les inventions des fonctionnaires
L.R.C. (1985), ch. P-32
Loi concernant les inventions des fonctionnaires
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les inventions des fonctionnaires.
- S.R., ch. P-31, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fonctionnaire »
“public servant”
« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
« invention »
“invention”
« invention » Tout procédé, technique, moyen de fabrication ainsi que toute machine — ou tout perfectionnement dans l’un ou l’autre de ces cas — présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.
« ministère »
“department”
« ministère » Outre les ministères définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés mandataires définies à l’article 83 de cette loi et mentionnées à la partie I de l’annexe III de cette loi.
« ministre compétent »
“appropriate minister”
« ministre compétent » S’entend, par rapport à un fonctionnaire, du ministre compétent, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère où le fonctionnaire est employé.
- S.R., ch. P-31, art. 2;
- 1984, ch. 31, art. 14.
INVENTIONS DÉVOLUES À LA COURONNE
Note marginale :Inventions dévolues à Sa Majesté
3. Sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, avec tous les droits y afférents au Canada ou à l’étranger :
a) toute invention faite par un fonctionnaire soit dans l’exercice ou le cadre de ses attributions, soit grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci;
b) toute invention faite par un fonctionnaire et découlant de ses attributions, ou s’y rattachant.
- S.R., ch. P-31, art. 3.
Note marginale :Obligations de l’inventeur
4. (1) Le fonctionnaire auteur d’une invention a l’obligation :
a) d’en informer le ministre compétent et de fournir à celui-ci les renseignements et documents qu’il lui demande à ce sujet;
b) d’obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l’invention;
c) de révéler sa qualité de fonctionnaire, dans toute demande de brevet déposée au Canada à l’égard de l’invention.
Note marginale :Obligation du commissaire aux brevets
(2) S’il lui apparaît qu’une demande de brevet vise une invention dont l’auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre compétent et fournit à ce dernier les renseignements qu’il sollicite à cet égard.
- S.R., ch. P-31, art. 4.
