Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 12, art. 5
Prorogation du décret
5. (1) Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son abrogation au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi.
Réédiction des dispositions du décret
(2) Le ministre de la Défense nationale est réputé avoir le pouvoir, en vertu de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi, et après consultation du ministre des Anciens Combattants, de réédicter par arrêté les dispositions du décret visé au paragraphe (1).
— 2003, ch. 12, par. 6(1)
Zones de service spécial
6. (1) Pour l’application de la définition de « service spécial » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, la mention de « zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2 » vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.
— 2005, ch. 21, art. 96
Prorogation du décret
96. Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69.
— 2005, ch. 21, art. 97
Prorogation des désignations
97. Les désignations faites au titre des articles 91.2 ou 91.3 de la Loi sur les pensions, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70, demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70, selon le cas.
— 2011, ch. 12, art. 20.1
Examen
20.1 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.
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