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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 12, art. 5

    • Prorogation du décret
      • 5 (1) Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son abrogation au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi.

      • Réédiction des dispositions du décret

        (2) Le ministre de la Défense nationale est réputé avoir le pouvoir, en vertu de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi, et après consultation du ministre des Anciens Combattants, de réédicter par arrêté les dispositions du décret visé au paragraphe (1).

  • — 2003, ch. 12, par. 6(1)

    • Zones de service spécial
      • 6 (1) Pour l’application de la définition de service spécial au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, la mention de « zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2 » vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.

  • — 2005, ch. 21, art. 96

    • Prorogation du décret

      96 Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69.

  • — 2005, ch. 21, art. 97

    • Prorogation des désignations

      97 Les désignations faites au titre des articles 91.2 ou 91.3 de la Loi sur les pensions, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70, demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70, selon le cas.

  • — 2011, ch. 12, art. 20.1

    • Examen

      20.1 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.

  • — 2013, ch. 33, art. 159

    • Pension rétroactive

      159 Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.

  • — 2016, ch. 3, art. 9.1

    • Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
      • 9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

      • (2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2016, ch. 3, art. 10

    • Examen par un comité
      • 10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2020, ch. 11, art. 10

    • Prélèvement sur le Trésor

      10 Toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social relativement à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), notamment les frais administratifs, est prélevée sur le Trésor.


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