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PARTIE 1Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (suite)

SECTION 1Protection des renseignements personnels (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    adresse électronique

    adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

    • a) un compte courriel;

    • b) un compte messagerie instantanée;

    • c) tout autre compte similaire. (electronic address)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)

    utiliser

    utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)

  • Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques

    (2) Les alinéas 7(1)a) et b.1) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;

    • b) à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Collecte et utilisation de renseignements personnels

    (3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;

    • b) à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).

  • 2010, ch. 23, art. 82
  • 2015, ch. 32, art. 26

Note marginale :Transaction commerciale éventuelle

  •  (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

      • (i) à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;

    • b) les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

  • Note marginale :Transaction commerciale effectuée

    (2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

      • (i) à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;

    • b) les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

    • c) dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Valeur contraignante des accords

    (3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

  • 2015, ch. 32, art. 7

Note marginale :Relation d’emploi

 En plus des cas visés à l’article 7, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, une entreprise fédérale peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si cela est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou pour y mettre fin, et si elle a au préalable informé l’intéressé que ses renseignements personnels seront ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

  • 2015, ch. 32, art. 7

Note marginale :Utilisation sans le consentement de l’intéressé

  •  (1) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) ou (2) ou à l’article 7.3, utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • Note marginale :Communication sans le consentement de l’intéressé

    (2) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) ou (2) ou à l’article 7.3, communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • 2015, ch. 32, art. 7

Note marginale :Demande écrite

  •  (1) La demande prévue à l’article 4.9 de l’annexe 1 est présentée par écrit.

  • Note marginale :Aide à fournir

    (2) Sur requête de l’intéressé, l’organisation fournit à celui-ci l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

  • Note marginale :Délai de réponse

    (3) L’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

    • a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

      • (i) l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

      • (ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

    • b) de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

    Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

  • Note marginale :Coût

    (6) Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande.

  • Note marginale :Refus motivé

    (7) L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.

  • Note marginale :Conservation des renseignements

    (8) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 5, art. 8
  • 2015, ch. 32, art. 8(F)

Note marginale :Cas où la communication est interdite

  •  (1) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l’organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l’intéressé le renseignement le concernant.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tiers consent à la communication ou si l’intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

  • Note marginale :Renseignements relatifs aux al. 7(3)c), c.1) ou d)

    (2.1) L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.2) si l’intéressé lui demande :

    • a) de l’aviser, selon le cas :

      • (i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),

      • (ii) de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;

    • b) de lui communiquer ces renseignements.

  • Note marginale :Notification et réponse

    (2.2) Le cas échéant, l’organisation :

    • a) notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale ou à la subdivision d’une telle institution concernée;

    • b) ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.3) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l’institution ou la subdivision reçoit notification.

  • Note marginale :Opposition

    (2.3) Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

    • a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

    • a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

    • b) au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

  • Note marginale :Refus d’acquiescer à la demande

    (2.4) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :

    • a) refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (2.1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;

    • b) en avise par écrit et sans délai le commissaire;

    • c) ne communique à l’intéressé :

      • (i) ni les renseignements détenus par l’organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.

      • (ii) ni le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l’alinéa (2.2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l’alinéa b),

      • (iii) ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande.

  • Note marginale :Cas où la communication peut être refusée

    (3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

    • a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

    • b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

    • c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;

    • c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)b);

    • d) les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;

    • e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

    Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (3)c.1), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.

  • 2000, ch. 5, art. 9, ch. 17, art. 97
  • 2001, ch. 41, art. 82
  • 2005, ch. 46, art. 57
  • 2006, ch. 9, art. 223
  • 2015, ch. 32, art. 9
  • 2019, ch. 18, art. 61

Note marginale :Déficience sensorielle

 L’organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

  • a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

  • b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

 

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