Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Prestations payables au décès

 Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a)  soit à un remboursement de contributions;

  • b)  soit à un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui payer à la date de son décès,

en choisissant le plus élevé des deux montants.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 14;
  • 1999, ch. 34, art. 181;
  • 2003, ch. 26, art. 60.
Note marginale :Choix pour anciens contributeurs
  •  (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 18 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 71;
  • 1999, ch. 34, art. 182;
  • 2000, ch. 12, art. 288.

Paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Paiement en une somme globale

 Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l’alinéa 14b), le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

  • a) si, au décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus, et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

  • b) si, au décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

  • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le versement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un des enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon ce que le ministre ordonne;

  • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont décédés ou introuvables, le montant total doit être versé :

    • (i) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l’article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

    • (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 15;
  • 1999, ch. 34, art. 183.