Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’établissement de soldats [639 KB]
Loi à jour 2024-10-14
PARTIE IVDispositions diverses (suite)
63 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 50]
Note marginale :Règlements que peut établir la Commission
64 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en son conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir des règlements prescrivant
a) la manière dont peuvent être faites les inscriptions de terres et les demandes de prêts ou avances;
b) les conditions relatives à l’occupation, ou à d’autres égards, auxquelles peuvent être émises et accordées à titre gratuit les inscriptions et les patentes de terres;
c) les garanties à fournir pour prêts ou avances, les conditions auxquelles doivent être effectués les prêts ou avances, les époques auxquelles doit se faire le remboursement de ces prêts ou avances et le mode de les effectuer, y compris les dates auxquelles les versements d’amortissement ou autres doivent être consolidés ou commencés;
d) les conditions auxquelles les colons peuvent transférer leurs droits et le mode de ce transfert;
e) les conditions auxquelles des terres peuvent être acquises pour les fins de la présente loi;
f) le mode de vendre aux colons et autres les terres acquises par la Commission, et les conditions relatives à l’occupation, ou à d’autres égards, auxquelles ces terres peuvent être vendues;
g) la priorité du droit d’achat de biens par les requérants ou pour concessions à titre de soldats ou pour avances ou prêts sur la garantie de biens;
h) les qualités nécessaires pour permettre aux colons d’avoir droit aux bénéfices ou à l’aide ou à un bénéfice ou une aide en particulier, sous le régime de la présente loi, afin que le colon puisse avoir une perspective raisonnable de succès comme cultivateur;
i) les formules des contrats, hypothèques, avis et autres documents nécessaires au fonctionnement efficace de la présente loi;
j) des taux d’intérêt anticipés que les colons qui peuvent être en défaut doivent payer, ces taux, néanmoins, ne devant pas dépasser sept pour cent par année;
k) les circonstances dans lesquelles et la procédure suivant laquelle la Commission peut prendre à charge ou reprendre possession d’un bien-fonds au cas d’inobservation, par les colons, des dispositions de la présente loi ou de l’ancienne loi ou de toute convention ou stipulation faite par les colons avec la Commission;
l) l’autorisation et la procédure requises pour comprendre dans l’expression « colon » les personnes qui, ayant par ailleurs les qualités de colon, ne sont pas encore libérées du service militaire ou autre;
m) en ce qui concerne les colons aveugles ou les autres colons partiellement mais gravement invalidés, des dispositions spéciales en vue d’aider à l’établissement des petites fermes ou autrement, y compris la remise de l’intérêt en tout ou en partie;
m.1) les personnes autorisées à exercer ou accomplir, à l’égard des matières qui peuvent être spécifiées dans les règlements, l’un quelconque des pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés à la Commission par la présente loi;
n) le nécessaire relatif à toute autre question au sujet de laquelle la Commission juge à propos d’établir des règlements pour l’exécution des objets de la présente loi.
2. [Abrogé, 1950, ch. 50, art. 10]
- S.R. 1927, ch. 188, art. 64
- 1950, ch. 50, art. 10
- 2000, ch. 34, art. 51
Note marginale :Marques indiquant la propriété de la Commission
65 Les marques empreintes mentionnées à ce titre au présent article, peuvent être appliquées sur tout bien de la Commission pour indiquer le droit de propriété de la Commission ou son intérêt dans ce bien. Omettre d’appliquer une marque ou empreinte de cette nature ne préjudicie pas à ce droit de propriété ni à cet intérêt.
Marques dont se sert la Commission d’établissement de soldats pour le marquage de ses biens Bien Marques ou empreintes Bétail Tête de flèche anglaise verticale dont la base aboutit à un S lâche, avec ou sans chiffres dans un ordre quelconque.
Matériel Tête de flèche anglaise dont la base aboutit à un S lâche.
Note marginale :Application des marques ou empreintes par les fonctionnaires, agents, etc.
2. La Commission ou ses fonctionnaires, agents et ouvriers sont légalement autorisés à appliquer ces marques ou empreintes, ou l’une d’elles, sur tout bien de cette nature.
Note marginale :Application non autorisée ou destruction des marques ou empreintes
3. Nul individu ne doit, sans l’autorisation de la Commission, autorisation dont la preuve incombe à cet individu, appliquer l’une desdites marques ou empreintes sur un bien de la Commission, ni enlever, détruire ou oblitérer, totalement ou partiellement, l’une desdites marques ou empreintes qui se trouvent sur un bien.
Note marginale :Réception, vente, etc., non autorisées des biens portant marques ou empreintes
4. Nul individu ne doit, sans l’autorisation de la Commission, autorisation dont la preuve incombe à cet individu, recevoir, posséder, garder, vendre ni livrer un bien portant des marques ou empreintes susdites.
Note marginale :Exemption de l’application des lois provinciales lorsque la propriété est attribuée à la Commission
5. Nonobstant toute loi, statutaire ou autre, en vigueur dans une province, autorisant ou exigeant l’enregistrement ou l’inscription de marques ou empreintes, ou défendant l’usage de toute marque ou empreinte non enregistrée, ou prescrivant le procédé à suivre à ce sujet, l’emploi et l’apposition de ces marques ou empreintes par la Commission, ou par l’un de ses fonctionnaires ou employés autorisés, ne tombent pas sous le coup des lois provinciales ni de leur application, tant qu’il est attribué à la Commission un droit à la propriété concernée ou un intérêt dans cette propriété.
- 1920, ch. 19, art. 8
Note marginale :L’assurance des biens est au nom de la Commission quand le colon est endetté envers elle Cession ou remise de la police à la Commission
66 Lorsque le colon est endetté envers la Commission, relativement à une terre ou à d’autres biens qu’elle lui a vendus, ou lorsqu’une somme quelconque demeure impayée sur le total des avances ou des paiements effectués, de temps à autre, à un colon ou pour lui, conformément aux dispositions de la présente loi, ou autrement, et garantis, soit en vertu de la présente loi soit d’autre manière, par des biens réels, personnels ou autres du colon ou par l’intérêt du colon dans ces biens, ou les grevant, la Commission peut exiger que le colon assure en faveur de la Commission tout bien, jusqu’à concurrence de sa valeur assurable, et lui cède et remette, dans la mesure où la Commission y a intérêt, la police ou les polices d’assurance, ou le récépissé ou les récépissés s’y rattachant ainsi que tous les reçus d’impôts acquittés sur ces biens assurés ou autres.
Note marginale :Paiement des tarifs, impôts, assurance, etc., par la Commission, à défaut du colon Montant ajouté au prix d’achat et remboursable à la discrétion de la Commission
(2) Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, si le colon omet ou néglige d’acquitter les tarifs, impôts ou cotisations légitimes, ou de tenir lesdits biens assurés comme susdit, alors la Commission peut légalement acquitter ces tarifs, impôts ou cotisations, ou assurer lesdits biens, comme susdit; et tous les deniers qu’elle a ainsi dépensés, soit avant, soit après l’adoption de la présente disposition législative, sont remboursables par le colon sur demande, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année, calculé à partir de l’époque où ces deniers ont été avancés; et, dans l’intervalle, le montant dudit paiement est ajouté au prix d’achat de ces biens, ou devient une partie du principal garanti par toute charge, privilège ou hypothèque en faveur de la Commission, selon le cas, et peut, à la discrétion de la Commission, être rendu remboursable à l’époque fixée pour le paiement du prochain versement relatif au compte auquel cette dette est portée.
- S.R. 1927, ch. 188, art. 66
- 1938, ch. 14, art. 1
Note marginale :Pouvoir de payer des contributions et taxes
66A Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le Directeur de l’établissement de soldats peut payer toutes contributions, taxes ou cotisations légales imposées à l’égard de quelque terre détenue par le Directeur de l’établissement de soldats, laquelle n’a pas fait le sujet d’un contrat de vente à la date de cette imposition.
- 1932, ch. 53, art. 3
Note marginale :Le compte du colon doit être crédité de certaines réductions
67 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu’il s’agit d’un colon qui n’a pas acquitté sa dette envers la Commission, ou n’a pas abandonné sa terre, ou dont le contrat avec la Commission n’a pas été mis à fin ni rescindé, la Commission doit créditer son compte, en réduction de sa dette envers la Commission, d’une somme déterminée comme suit :
Quarante pour cent du prix d’achat avancé au colon pour tous les animaux de ferme achetés antérieurement au premier jour d’octobre 1920;
Vingt pour cent du prix d’achat avancé au colon pour tous les animaux de ferme achetés le ou après le premier jour d’octobre 1920 et avant le premier jour d’octobre 1921.
2. Le compte du colon doit être crédité de la somme totale déterminée comme susdit, à la date réglementaire de 1925.
- 1925, ch. 53, art. 1
Note marginale :Réévaluation des terres vendues aux colons Conditions
68 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, un colon qui est endetté envers la Commission à l’égard d’une somme à lui prêtée par la Commission en vertu de la loi antérieure pour acheter une terre agricole et qu’il a dépensée pour cet achat ou qui a convenu d’acheter une terre de la Commission, qui n’a ni cédé ni transporté son intérêt dans sa terre, dont la convention avec la Commission n’a pas pris fin ou n’a pas été rescindée, qui n’a pas acquitté sa dette envers la Commission, et qui prétend que la valeur de cette terre a subi une dépréciation autrement que par le fait de sa propre négligence ou de sa mauvaise administration, peut adresser une demande de réévaluation de ladite terre, aux conditions suivantes :
Note marginale :Demande adressée au surintendant de district
a) la demande de réévaluation doit être adressée au surintendant de district de la Commission d’établissement de soldats de la région dans laquelle ladite terre est située;
Note marginale :Affidavit
b) la demande doit être accompagnée d’une déclaration statutaire énonçant
(i) le prix d’achat original de la terre et la valeur des améliorations effectuées depuis que le colon s’y est établi, et
(ii) son opinion sur la valeur actuelle de la terre et ses raisons à ce sujet;
Note marginale :Comment la dépréciation doit être calculée
c) la dépréciation de valeur à déterminer est le montant par lequel, sans négligence ni mauvaise administration de la part du colon, le prix auquel la Commission a consenti à vendre la terre et les améliorations au colon ou le prix payé par le colon sous le régime de l’ancienne loi avec le consentement de la Commission pour la terre et les améliorations dépasse la valeur actuelle. En déterminant la valeur actuelle de la terre, il ne faut pas inclure les améliorations apportées par le colon; cependant, lorsque le prix réel de vente est supérieur au montant maximum qui, en vertu de l’article seize de la présente loi, peut être avancé par la Commission pour achat de terre pour le compte d’un colon, ce montant maximum est censé le prix de vente pour les fins du présent article;
Note marginale :Délai pour la demande
d) toutes demandes de réévaluation doivent être soumises à la Commission avant le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt-sept, sauf dans les cas d’autre part prévus par règlement;
Note marginale :Commission doit déterminer la dépréciation de valeur
e) sur réception d’une demande faite conformément aux conditions du présent article, la Commission doit constater et déterminer la dépréciation de valeur énoncée à l’alinéa c) du présent article; et si le demandeur n’est pas satisfait de la décision de la Commission, il peut, dans le délai que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en son conseil, interjeter appel à la Cour fédérale du Canada, et la décision de cette cour est définitive;
Note marginale :Dépenses
f) les dépenses inévitablement faites pour l’administration de la présente loi, ou s’y rattachant, selon que peut le prescrire un règlement, doivent être acquittées à même des fonds votés, de temps à autre, par le Parlement pour l’établissement de soldats sur les terres;
Note marginale :S’il y a dépréciation, elle est portée au crédit du colon
g) lorsque la décision démontre qu’il y a eu dépréciation, tel qu’énoncé ci-dessus à l’alinéa c), dans la valeur de la terre et des améliorations que la Commission a consenti à vendre au colon, la Commission, par dérogation aux dispositions de la présente loi, inscrit au crédit du compte du colon, à la date réglementaire de 1925, le montant de la dépréciation tel que définitivement déterminé; et lorsque le compte du colon est ainsi crédité, le solde que le colon doit alors à la Commission pour toutes fins est, à la discrétion de la Commission, consolidé et censé la dette totale du colon, et le coût total de la propriété est amortissable pendant le reste de la période d’emprunt. Toutefois, le maximum de la somme qui peut être ainsi créditée à un colon ne doit, en aucun cas, excéder la dette totale du colon envers la Commission à la date de la détermination finale du montant de dépréciation de valeur susdite;
Note marginale :Règlements
h) la Commission peut, moyennant l’approbation du gouverneur en son conseil, établir les règlements jugés nécessaires aux fins du présent article;
Note marginale :Procédure dans les appels
i) le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles pour la procédure dans les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du présent article, et il peut, par ces règlements, apporter modification ou soustraction aux dispositions relatives à la procédure contenues dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans les règles de pratique de cette cour. Tous ces règlements établis doivent être publiés sans retard dans la Gazette du Canada;
Note marginale :Réinstallation du colon dans certains cas
j) par dérogation à toute disposition de la présente loi, dans le cas d’un colon dont la convention avec la Commission a pris fin ou a été rescindée et qui désire racheter la terre qu’il a consenti à acquérir de la Commission, cette dernière peut, pourvu que la terre n’ait pas été autrement aliénée, restituer au colon les droits qu’il possédait par rapport à la terre avant la terminaison ou la rescision de sa convention et le faire bénéficier des avantages du présent article dont, autrement, il serait privé en raison de la terminaison ou rescision de sa convention.
- S.R. 1927, ch. 188, art. 68
- 1928, ch. 48, art. 2
- S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Rescision de contrat assujettie à ordonnance de la cour
69 (1) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le ou après le premier jour de juillet 1930, lorsque la Commission, avant d’exercer à l’égard du terrain le droit de rescinder le contrat conclu avec un colon qui est en défaut, donne au colon l’avis statutaire requis par la présente loi de son intention d’agir ainsi, aucune rescision du contrat ne doit avoir lieu, si, dans le délai fixé dans l’avis, le colon notifie par écrit à la Commission son opposition à l’action projetée, ou si la Commission a d’autres raisons de croire qu’un différend peut surgir, à moins qu’une ordonnance d’un juge d’une cour de comté ou de district ne soit rendue déclarant que la rescision de son contrat est motivée.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles concernant la procédure à suivre dans les requêtes à un juge d’une cour de district ou de comté pour une ordonnance visée par le présent article, et, par ces règlements, il peut modifier et mettre de côté toutes dispositions relatives à la procédure qui pourraient autrement préjudicier à cette requête, ou portant sur les règles et la pratique de cette cour, et tous ces règlements doivent être publiés immédiatement dans la Gazette du Canada.
- 1930, ch. 42, art. 1
Note marginale :Crédit de 30% au compte du colon Lorsque requête en réévaluation n’est pas réglée Maximum ne doit pas excéder la dette totale
70 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, lorsqu’un colon qualifié et établi sur la terre en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements édictés sous son empire, lequel n’a pas abandonné sa terre et dont le contrat avec la Commission n’a pas été terminé, rescindé ou cédé, la Commission doit porter au crédit du compte du colon, à la date réglementaire de 1929, un montant égal à trente pour cent de la dette du colon envers la Commission à cette date; toutefois, s’il s’agit d’un colon dont la requête en réévaluation visée par l’article soixante-huit de la présente loi n’a pas été définitivement réglée, la dette du colon à ladite date réglementaire est censée, pour les fins du présent article, être le montant qu’il doit à la Commission à ladite date réglementaire, moins le montant de la dépréciation de la valeur de la terre, s’il en est, déterminée ainsi qu’il est prescrit par l’article soixante-huit de la présente loi; de plus, le montant maximum qui peut être crédité ainsi à un colon conformément aux dispositions du présent article ne doit jamais excéder la dette totale du colon envers la Commission.
- 1930, ch. 42, art. 1
Note marginale :Droits de la Commission au bétail doivent être abandonnés Réserve
71 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le ou après le quinzième jour de juin 1930, lorsqu’un colon détient par achat de la Commission du bétail sur lequel la Commission conserve un titre en attendant que le colon ait acquitté complètement le paiement du solde du prix d’achat de ce bétail, ou sur lequel la Commission possède une charge, un privilège ou une autre servitude par suite des avances consenties au colon conformément aux dispositions de la présente loi, les droit, titre et intérêt de la Commission afférents à ce bétail sont abandonnés par elle en faveur du colon; néanmoins, cet abandon ne doit aucunement exempter le colon de son obligation de verser à la Commission le solde resté impayé du prix d’achat de ce bétail avec l’intérêt couru, ni du remboursement de tout montant garanti par un privilège, une charge ou autre servitude à l’égard de ce bétail; de plus, cet abandon de titre ne doit pas être consenti en faveur du colon lorsque ce dernier a, du consentement de la Commission, cédé son intérêt dans ce bétail à une autre personne envers laquelle la Commission s’est engagée à remettre un titre clair, pourvu que cette personne ait rempli certaines obligations envers la Commission.
- 1930, ch. 42, art. 1
- Date de modification :