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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Règles (suite)

Note marginale :Maintien des règles

 Sauf incompatibilité avec la présente loi, les règles de pratique et de procédure applicables à la Commission de révision de l’impôt au 18 juillet 1983 s’appliquent à la Cour. Elles peuvent être modifiées ou abrogées en application de l’article 22 ou faire l’objet de toute autre décision.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 29

Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :

    • a) le juge en chef;

    • b) le juge en chef adjoint;

    • c) trois juges et un juge adjoint de la Cour désignés par le juge en chef;

    • c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • d) le représentant du procureur général du Canada;

    • e) deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Lorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :

    • a) il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Administration de la cour

Note marginale :Administrateur judiciaire

  •  (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 23
  • 2002, ch. 8, art. 80

Note marginale :Séances

 La Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 23

Dispositions transitoires

Note marginale :Admissibilité à la qualité de juge surnuméraire

  •  (1) Pour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.

  • Note marginale :Idem : juge en chef adjoint

    (2) Dans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8
 

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