Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 423]

Nomination des liquidateurs

Note marginale :Liquidateur
  •  (1) Le tribunal, en rendant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, peut nommer un ou plusieurs liquidateurs des biens et effets de la compagnie.

  • Note marginale :Syndic titulaire d’une licence

    (2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les sociétés de construction constituées en personnes morales et les compagnies de chemins de fer, le tribunal ne peut nommer liquidateur aucune personne qui n’est pas munie d’une licence de syndic prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le surintendant ne peut être nommé liquidateur de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 23;
  • 1992, ch. 27, art. 90;
  • 1996, ch. 6, art. 143.
Note marginale :Plus d’un liquidateur

 Lorsqu’il nomme plus d’un liquidateur, le tribunal peut :

  • a) donner des instructions à savoir si un acte qui doit être accompli par un liquidateur doit l’être par tous les liquidateurs ou par l’un ou plusieurs d’entre eux;

  • b) assigner à chaque liquidateur ses fonctions ou leur permettre de le faire entre eux.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 24;
  • 1996, ch. 6, art. 144;
  • 1999, ch. 31, art. 223.
Note marginale :Liquidateurs additionnels

 Après la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal peut, s’il le juge à propos, leur en adjoindre un ou plusieurs autres.

  • S.R., ch. W-10, art. 25.
Note marginale :Avis

 Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d’un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 26;
  • 1996, ch. 6, art. 145.
Note marginale :Cautionnement

 Le tribunal fixe le cautionnement que donne le liquidateur lors de sa nomination.

  • S.R., ch. W-10, art. 27.
Note marginale :Liquidateur provisoire

 Le tribunal peut, sur présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation, ou après cette présentation et avant la première nomination d’un liquidateur, nommer un liquidateur provisoire des biens et effets de la compagnie, et limiter et restreindre ses pouvoirs, par l’ordonnance qui le nomme.

  • S.R., ch. W-10, art. 28.